Rejet 16 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-30.402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007468602 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er mars 1996 au 31 décembre 1998, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société Sondefor les indemnités de grand déplacement que celle-ci avait versées à des salariés pendant les fins de semaine ; que la cour d’appel (Poitiers, 22 janvier 2002) a rejeté le recours de la société ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Sondefor fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la procédure de fixation forfaitaire des cotisations n’a lieu d’être mise en oeuvre que lorsque la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou indemnités versées par l’employeur ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’URSSAF a pu réintégrer au franc près la totalité des indemnités de grand déplacement allouées à ses salariés ; qu’en énonçant que la régularité de la comptabilité et de la communication des pièces est indifférente à la mise en° oeuvre de la procédure de fixation forfaitaire des cotisations, la cour d’appel a violé l’article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que dès lors que l’indemnité allouée au titre du grand déplacement est inférieure au plafond fixé par arrêté ministériel, l’employeur n’a pas à démontrer qu’elle a été utilisée conformément à son objet, en prouvant notamment que le salarié n’a pas regagné son domicile, mais seulement à démontrer que les conditions de travail empêchent le salarié de regagner normalement son domicile ; qu’ayant constaté que la société Sondefor établissait effectivement la réalité et le lieu des chantiers sur lesquels ses salariés étaient employés, et que ces chantiers se situaient en moyenne à 400 kilomètres du siège social de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 1975, en s’abstenant de rechercher si l’éloignement de ces chantiers ne justifiait pas à lui seul, dans certains cas au moins, l’attribution d’indemnités de grand déplacement pour les fins de semaine ;
3 / que dans ses conclusions d’appel, la société Sondefor avait établi que les remboursements des frais d’autoroute et d’essence relevés par l’inspecteur de l’URSSAF au cours des fins de semaine et qui démontrait selon lui que les salariés en cause étaient rentrés à leur domicile concernaient en fait des trajets chantier-siège et à aucun moment des trajets chantier-domicile ; qu’en énonçant que la société Sondefor ne contestait pas sérieusement que ces remboursements de frais signifiaient que les salariés revenaient bien à leur domicile pendant les fins de semaine, la cour d’appel a dénaturé les dites conclusions et ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que la société Sondefor avait établi, pièces à l’appui que les remboursements de frais d’essence et d’autoroute relevés par l’inspecteur de l’URSSAF au cours des fins de semaine et qui démontraient, selon lui, que les salariés en cause étaient rentrés à leur domicile, concernaient en fait des trajets chantier-siège et à aucun moment des trajets chantier-domicile ; qu’en affirmant que ces remboursements "laissaient entendre que ceux-ci revenaient bien à leur domicile pendant les fins de semaine sans rechercher si ces frais ne correspondaient pas à des trajets professionnels, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu qu’il appartient à l’employeur d’établir que ses salariés, bénéficiaires d’indemnités de grand déplacement pour les fins de semaine, se trouvent empêchés de regagner leur domicile le vendredi ;
que cette preuve n’étant pas rapportée, l’URSSAF qui a réintégré, pour leur montant exact, les indemnités versées à ce titre, n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire ; que la première branche du moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant de l’arrêt, n’est pas fondée ;
Et attendu qu’après avoir énoncé, à bon droit, qu’il appartenait à la société de justifier de ce que les salariés, à qui ont été remboursés des frais de grand déplacement pour les fins de semaine, remplissaient les conditions prévues par l’arrêté du 26 mai 1975, l’arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve que les salariés concernés étaient, du fait de l’éloignement des chantiers où ils travaillaient, empêchés de regagner leur domicile pendant les dites fins de semaine ; que la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé les conclusions de la société et qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sondefor aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sondefor et de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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