Irrecevabilité 1 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er oct. 1997, n° 96-10.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-10.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 11 septembre 1995 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007357683 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Georges Z…, demeurant …,
2°/ de Mme Juliana Pierre X…, épouse Z…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l’article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu M. Y…, auquel l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 septembre 1995) a été signifié le 2 novembre 1995, a formé un pourvoi contre cette décision le 5 janvier 1996, soit plus de deux mois après la date de la signification; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer aux époux Z… la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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