Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, n° 25-80.421
CASS 13 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de moyens recevables

    La Cour de cassation a constaté qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La Cour a fixé à 2 500 euros la somme que Mme [B] devra payer aux parties représentées par la SCP Célice, Texidor, Périer, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

Mme [C] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a confirmé un non-lieu dans une affaire de harcèlement moral. Elle invoque l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, mais la Cour de cassation constate qu'aucun moyen recevable n'est présenté pour justifier l'admission du pourvoi. En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis et condamne Mme [B] à verser 2 500 euros aux parties adverses, conformément à l'article 618-1 du même code.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-80.421
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-80.421
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procedure penale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR50021
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, n° 25-80.421