Infirmation partielle 27 octobre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484632 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100675 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° N 23-23.977
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [X] [F].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la cour de cassation
en date du 29 octobre 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 23-23.977 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Clinique les eaux claires, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la CPAM de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Clinique les eaux claires et de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [F], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Basse-Terre, 27 octobre 2023), le 15 octobre 2012, lors d’un accouchement par voie basse au sein de la société Clinique des eaux claires (la clinique), Mme [F] a présenté une déchirure du périnée avec atteinte du sphincter anal, que la sage-femme a tenté de recoudre, avant la réalisation d’une suture par Mme [D], médecin gynécologue de garde.
2. Les 7 et 12 septembre 2018, 5 et 22 octobre 2018 et 25 janvier 2019, Mme [F] a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), Mme [D], et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et mis en cause la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
3. La responsabilité de la clinique a été retenue au titre d’une perte de chance, évaluée à 50 %, en raison d’une faute commise par la sage- femme. Mme [D] a été mise hors de cause.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de le condamner à indemniser Mme [F] à hauteur de 50 % des préjudices résultant des suites de son accouchement et de rejeter ses demandes contraires, alors :
« 1°/ que lorsque les soins prodigués par une sage-femme sont fautifs et ont fait perdre une chance à la parturiente d’échapper à un risque de déchirement périnéal et sphinctérien lié à l’exercice de poussées sur une distance ano-vulvaire courte, ni la part du dommage qui relève de cette perte de chance, si celle qui résulte de l’accouchement par voie basse lui-même ou de la réalisation d’un risque inhérent à un tel accouchement, ne sont à mettre à la charge de l’ONIAM qui, au nom de la solidarité nationale, ne saurait indemniser ni les conséquences d’une faute d’un professionnel de santé, ni celle d’un acte naturel ; que, pour mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des conséquence du déchirement périnéal et sphinctérien subi par la parturiente, la cour d’appel relève que les circonstances de l’espèce et les conclusions de l’expertise permettent d’imputer de façon directe et certaine le dommage subi à l’acte de soins en l’occurrence l’expression abdominale en l’absence d’épisiotomie préventive non conforme aux bonnes pratiques et, pour écarter l’imputabilité des dommages aux efforts expulsifs, constate que si le dommage était considéré en lien avec les efforts expulsifs lors de l’accouchement par voie basse il en résulte reconnaissance d’une faute puisqu’il appartenait à la sage-femme d’obliger la parturiente à arrêter ou suspendre les efforts ; qu’en mettant ainsi à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des conséquences dommageables de l’acte fautif de la sage-femme ainsi que celles de la réalisation du risque de déchirement périnéal et sphinctérien inhérent à l’accouchement par voie basse, la cour d’appel a violé l’article L.1142-1 du code de la santé publique;
2°/ qu’en tout état de cause qu’en mettant à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des conséquences du déchirement périnéal et sphinctérien sans constater que ce dernier était un risque inhérent à l’acte de soins que constituait l’expression abdominale et non à l’accouchement par voie basse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L.1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produit, n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret.
6. Dans l’hypothèse où un accident médical est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance.
7. Si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manuvres obstétricales pratiquées lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
8. Dès lors que la cour d’appel a constaté que le dommage était en lien avec des manuvres obstétricales et qu’il était acquis, en appel, que la faute de la sage-femme n’avait pas causé l’entier dommage et avait seulement fait perdre à Mme [F] une chance de 50% d’éviter un déchirement périnéal et une rupture du sphincter anal, elle en a exactement déduit que le dommage ouvrait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50%.
9. Le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3000 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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