Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.236 25-60.236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200575 |
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 575 F-D
Recours n° R 25-60.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 25-60.236 en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Z] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans les spécialités « Aéronefs – Drones : conception, maintenance » (E-07.01), « Opérations aériennes tout type d’exploitation » (E-07.02), « Personnel sol et vol : formation, aptitudes médicales » (E-07.03).
2. Par une décision du 14 novembre 2025, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Z] fait valoir que la décision de l’assemblée générale est entachée d’une erreur matérielle manifeste dans la mesure où l’absence de justification d’une formation relative aux principes directeurs du procès ne le concerne pas, sa période probatoire remontant aux années 2014 et 2015, durant lesquelles il a réalisé ladite formation. Il estime qu’il ne pouvait lui être demandé d’acquérir une connaissance des principes directeurs du procès, déjà acquise. Il était plutôt exigé de lui, en tant qu’expert confirmé, de procéder à l’actualisation technique de ses compétences. Il ajoute que les attestations de formation initiale effectuées en 2014 étaient jointes à son dossier. M. [Z] précise que le traitement de son dossier a fait l’objet, depuis 10 ans, de nombreux dysfonctionnements administratifs.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, II, alinéa 2, et 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 :
4. Selon le premier de ces textes, à l’issue d’une période probatoire et sur présentation d’une nouvelle candidature, l’expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l’expérience de l’intéressé et la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d’instruction confiées à un technicien.
5. Aux termes du second, la décision de refus d’inscription ou de réinscription sur l’une des listes prévues au I est motivée, ce dont il résulte qu’un candidat inscrit ou réinscrit sur une période antérieure, ne peut voir sa nouvelle demande rejetée pour un motif tenant à un défaut de qualification suffisante sans que l’assemblée générale n’ait justifié en quoi ses compétences avaient pu suffire dans le passé mais ne suffisaient plus lors de cette nouvelle demande.
6. Pour rejeter la demande de M. [Z], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient qu’il n’est justifié d’aucune formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure régissant l’expertise judiciaire durant la période probatoire écoulée.
7. En se déterminant ainsi, alors que M. [Z] était inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris durant une période s’écoulant entre l’année 2014 et l’année 2021, période au cours de laquelle il avait suivi une formation à l’expertise et réalisé de nombreuses expertises, l’assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [Z].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2025, en ce qu’elle a refusé la réinscription de M. [Z] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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