Confirmation 3 octobre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-22.336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.336 24-22.336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 20/16148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310337 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5, Société foncière lyonnaise |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10337 F
Pourvoi n° Z 24-22.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ Mme [F] [W], divorcée [Q], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [U] [Q], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 1]
toutes deux agissant en leur qualité d’ayants droit de [T] [Q], décédé le 14 juin 2024,
ont formé le pourvoi n° Z 24-22.336 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la Société foncière lyonnaise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] et de Mmes [U] et [P] [Q], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la Société foncière lyonnaise, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] et Mmes [U] et [P] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et Mmes [U] et [P] [Q] et les condamne à payer à la Société foncière lyonnaise la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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