Confirmation 23 janvier 2025
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.121 25-13.121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, N° 24/09379 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00256 |
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Sur les parties
| Parties : | société Melaba |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° D 25-13.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La société Melaba, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-13.121 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [S] Cressend, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [S], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Melaba,
3°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général Palais Monclar [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Melaba, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2025), M. [U], ancien salarié de la société Melaba, l’a assignée en redressement judiciaire en invoquant l’inexécution d’une condamnation prud’homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
2. La société Melaba fait grief à l’arrêt de constater la cessation de ses paiements à la date du 29 août 2023 et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre, alors « que la cessation des paiements, définie par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges ; que, pour confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la cessation des paiements de la société Melaba à la date du 29 août 2023, la cour d’appel, ayant énoncé que l’état de cessation des paiements doit s’apprécier au jour où la cour d’appel statue, a retenu que la société Melaba n’était pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546,58 euros avec son actif disponible de 103 335,37 euros de sorte qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements au jour où elle a statué ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date de cessation des paiements de la société Melaba à la date du 29 août 2023 qu’elle retenait, par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce :
3. La cessation des paiements, définie par le premier de ces textes comme l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges.
4. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au 29 août 2023 la date de la cessation des paiements de la société Melaba, l’arrêt retient que, au jour où la cour d’appel statue, cette société n’est pas en mesure de supporter son passif exigible de 197 546,58 euros avec son actif disponible de 103 335,37 euros de sorte qu’elle se trouve effectivement en état de cessation des paiements.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’état de cessation des paiements, en l’absence de toute analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date du 29 août 2023, qu’elle retenait par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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