Confirmation 24 octobre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-22.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.814 24-22.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 24 octobre 2024, N° 23/01219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765295 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110178 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10178 F-D
Pourvoi n° U 24-22.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-22.814 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Carrosserie Bellevue Bourges, exerçant sous l’enseigne Carrosserie Bellevue Prospective (nom commercial de Bustos automobiles), société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrosserie Bellevue Bourges, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M [R] et le condamne à payer à la société Carroserie Bellevue Bourges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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