Confirmation 21 mai 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.003 24-20.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00046 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Pharmacie des c/ société Le Crédit lyonnais |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° P 24-20.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Pharmacie des [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-20.003 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l’opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Pharmacie des [Adresse 3], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2024), le 30 octobre 2021, un compte domicilié au Royaume-Uni a été ajouté sur la liste des bénéficiaires de virements pouvant être effectués à partir du compte ouvert par la société Pharmacie des [Adresse 3] (la société) dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque), cette opération étant effectuée par l’intermédiaire du téléphone mobile de confiance de M. [Y], dirigeant de la société, en utilisant ses identifiant et mot de passe.
2. Entre le 3 et 8 novembre 2021, quatre virements ont été effectués du compte de la société vers ce nouveau compte bénéficiaire.
3. Contestant être à l’origine de ces virements, la société a assigné la banque en paiement de la somme correspondant au montant des virements.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer non fondée sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer une certaine somme, alors
« qu’elle faisait valoir que son titulaire, M. [Y], n’avait jamais autorisé l’ajout du bénéficiaire des opérations frauduleuses ; qu’en affirmant qu’il n’était pas contesté que l’authentification forte a été accepté par M. [Y], de sorte que cette connexion ne pouvait être remise en cause, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter la demande en restitution des fonds, l’arrêt, après avoir énoncé que l’article 13 du règlement délégué (UE) 2018/389 du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 autorise le prestataire de service de paiement à ne pas appliquer l’authentification forte lorsque le payeur initie une opération de paiement, a retenu que le bénéficiaire figure dans une liste de bénéficiaires de confiance préalablement créée par le payeur. Il relève qu’aux termes de l’article 4-2 des conditions générales du contrat liant la banque à la société avant tout premier virement au profit d’un bénéficiaire, le client doit enregistrer le compte du bénéficiaire dans la liste des bénéficiaires de confiance« et que l’ensemble des bénéficiaires ainsi enregistrés par le client constitue la liste des bénéficiaires de confiance de sorte que chaque ordre de virement fait à leur bénéfice via les services en ligne LCL ne fera pas l’objet d’une demande d’authentification forte supplémentaire ». Il retient encore que l’ajout du bénéficiaire des virements litigieux n’avait été possible qu’au moyen d’une authentification forte sur l’appareil de confiance du dirigeant de la société, point non contesté par ce dernier. Il en déduit que le respect de l’authentification forte convenue entre les parties suffit à qualifier les paiements d’opérations autorisées et que la responsabilité de la banque n’était pas engagée.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, la société contestait l’application de l’authentification forte pour valider l’ajout du bénéficiaire des virements litigieux, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit lyonnais et la condamne à payer à la société Pharmacie des [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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