Infirmation partielle 30 août 2023
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 23-22.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.701 24-13.283 23-22.701 24-13.283 24-13.283 23-22.701 24-13.283 24-13.283 23-22.701 24-13.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 août 2023, N° 22/01185 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100364 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 364 F-D
Pourvois n°
A 23-22.701
J 24-13.283 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
I – M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.701 contre un arrêt rendu le 30 août 2023 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3] – Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [A],
3°/ à Mme [H] [G], épouse [A],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II – 1°/ M. [I] [A],
2°/ Mme [H] [G], épouse [A],
ont formé le pourvoi n° J 24-13.283 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [X],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3] – Seine-Maritime,
défendeurs à la cassation.
Sur le pourvoi n° J 24-13.283 :
M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi n° A 23-22.701 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi principal n° J 24-13.283 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident n° J 24-13.283 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen – Elbeuf – Dieppe – Seine-Maritime, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [A], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-22.701 et n° J 24-13.283 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 30 août 2023), après un traumatisme à un genou, survenu le 26 janvier 2008, M. [A] a présenté une rupture complète du ligament croisé antérieur et été pris en charge par M. [X], chirurgien (le praticien). A l’issue de plusieurs interventions chirurgicales au sein de la clinique [Etablissement 1] (la clinique), il a conservé de graves séquelles.
3. Le 14 décembre 2017, après l’obtention d’une expertise, il assigné le praticien et la clinique en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3] – Seine-Maritime (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. Mme [A] est intervenue à l’instance.
4. La responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes dans la prise en charge de M. [A] et la responsabilité de la clinique a été écartée.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi A 23-22.701
Énoncé du moyen
5. Le praticien fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 268 914,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, alors « que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et qui constituent l’assiette de leur recours subrogatoire ; qu’en allouant à la CPAM Rouen – Elbeuf – Dieppe – Seine-Maritime la somme de 268 914,05 euros au titre de ses débours comprenant, pour un montant total de 192 621,95 euros, les arrérages échus post consolidation d’une pension d’invalidité, soit 92 085,92 euros, et le capital invalidité au 1er juin 2022, soit 100 536,03 euros, après avoir pourtant retenu que la perte de gains professionnels future subie par M. [A] devait être évaluée à la somme de 127 860,25 euros et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d’aucune incidence professionnelle, la cour d’appel a violé l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
6. Aux termes de ces textes, les recours subrogatoires des caisses s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
7. L’arrêt condamne le praticien à payer à la caisse la somme de 268 914,05 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, incluant la somme de 192 621,95 euros au titre de la pension d’invalidité versée, après avoir évalué les pertes de gains professionnels futurs de M. [A] à la somme de 127 833,25 euros et écarté une incidence professionnelle.
8. En statuant ainsi, alors que cette dernière somme constituait l’assiette du recours subrogatoire et ne pouvait donc être dépassée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen du pourvoi principal n° J 24-13.283, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
9. M. et Mme [A] font grief à l’arrêt de limiter la condamnation du praticien à la somme de 104 120,74 euros en réparation des préjudices corporels subis par M. [A], alors « que d’une part, la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ; qu’en retenant que la créance de l’organisme social au titre de la pension d’invalidité servie à la victime devait s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen serait contraire aux conclusions soutenues par M. et Mme [A].
11. Cependant, ce moyen n’est pas contraire dès lors que M. [A] soutenait que ses demandes d’indemnisation tenaient déjà compte de la rente versée par la caisse et s’opposait à une nouvelle imputation de la rente sur les postes de préjudice.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
13. Comme il a été dit au point 6, le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
14. La pension d’invalidité servie en application du premier de ces textes ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne s’impute, dès lors, que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié).
15. Pour condamner le praticien à payer à M. [A] la somme de 104 120,74 euros en réparation de ses préjudices corporels, l’arrêt retient que la créance de l’organisme social au titre de la pension d’invalidité servie à la victime doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
Sur le moyen du pourvoi principal n° J 24-13.283, pris en sa troisième branche
17. M. et Mme [A] font le même grief à l’arrêt, alors « que la prime de pointage constitue un élément du salaire ; que, pour la soustraire de l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’arrêt attaqué a retenu que, à défaut de plus ample explication, de textes fondant cette prime soit dans le contrat ou l’avenant, soit dans la convention collective, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait de la contrepartie allouée pour l’obligation de pointer lors des arrivées et départs sur le lieu de travail, charge dont était dispensée la victime, et que les sommes réclamées à ce titre ne constituant pas un revenu étaient exclues d’un droit à indemnisation ; qu’en statuant ainsi quand M. [A] était privé de cette prime, comme de son salaire, en raison de son impossibilité de travailler consécutive à son accident, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
18. Il résulte de ce principe que le revenu de référence pour évaluer la perte de gains professionnels doit prendre en compte l’ensemble des accessoires du salaire.
19. Pour condamner le praticien à payer à M. [A] la somme de 104 120,74 euros en réparation de ses préjudices corporels, l’arrêt retient qu’il n’y pas lieu d’intégrer aux gains professionnels perdus la prime de pointage perçue constituant une contrepartie de l’obligation de pointer, dès lors que M. [A] en est désormais dispensé.
20. En se déterminant ainsi, alors que cette prime mensuelle, mentionnée sur les fiches de paie constituait un accessoire du salaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen du pourvoi incident J 24-13.283
Énoncé du moyen
21. Le praticien fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [A] la somme de 104 120,74 euros en réparation des préjudices corporels subis, alors :
« 1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ; qu’en fixant à la somme de 127 860,25 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. [A] correspondant pour ce dernier à une perte intégrale de revenus quand bien même elle avait expressément relevé que la victime n’était pas inapte à tout emploi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1240 du code civil, ensemble, le principe susvisé ;
2°/ qu’en tout état de cause, la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ; qu’en fixant à la somme de 127 860,25 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. [A] correspondant pour ce dernier à une perte intégrale de revenus après avoir expressément relevé que la victime n’était pas inapte à tout emploi, la cour d’appel, qui, au motif inopérant que la victime n’était pas tenu de chercher à réduire le préjudice subi par l’obtention d’un emploi, n’a pas constaté que l’absence de reprise du travail jusqu’au jour où elle statuait était rattachée à l’accident par un lien de causalité direct et certain, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1240 du code civil, ensemble, le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
22. Il résulte de ce texte et de ce principe qu’une victime de dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
23. Pour indemniser la perte totale de gains professionnels futurs de M. [A], l’arrêt retient que, si les experts judiciaires considèrent qu’il est apte à reprendre le travail sur un poste aménagé, la vulnérabilité du genou ne permet plus la reprise de l’emploi occupé, en raison de la fatigabilité rendant difficile la station debout durant la journée sans repos adapté, et que la décision de la MDPH précise une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi, et conclut que M. [A], n’étant pas tenu de chercher à réduire le préjudice subi par l’obtention d’un emploi, son droit à réparation d’une perte intégrale de revenus est fondé.
24. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que M. [A] se trouverait, à l’avenir, privé de la possibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation des chefs de dispositif condamnant le praticien à payer à la caisse la somme de 268 914,05 euros, incluant la somme de 192 621,95 euros au titre de la pension d’invalidité, et condamnant le praticien à payer à M. [A] la somme 104 120,74 euros, incluant l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le praticien aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
Mise hors de cause
26. Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [A] et la caisse dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.
27. En revanche, il convient de mettre hors de cause Mme [A] dont la présence devant la cour de renvoi n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions :
— allouant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3] – Seine-Maritime la somme de 192 621,95 euros au titre de la pension d’invalidité, incluse dans la somme de 268 914,05 euros que M. [X] a été condamné à lui payer ;
— fixant les sommes dues au titre des postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent et condamnant en conséquence M. [X] à payer à M. [A] la somme totale de 104 120,74 euros, l’arrêt rendu le 30 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause M. [A] et la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 1] – [Localité 2] – [Localité 3] – Seine-Maritime ;
Met hors de cause Mme [A] ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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