Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629, Inédit
CPH Paris 12 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 29 février 2024
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CASS
Cassation 1 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. [G], a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré les juridictions prud'homales incompétentes pour juger sa demande de rappel d'indemnités complémentaires de prévoyance. Il soutenait que les litiges relatifs au paiement des cotisations sociales obligatoires, une obligation de l'employeur découlant du contrat de travail, relèvent de la compétence exclusive des prud'hommes, en vertu des articles L. 1221-1, L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, considérant que la cour d'appel avait violé l'article L. 1411-1 du code du travail en se déclarant incompétente.

Le salarié invoquait également avoir été victime de harcèlement moral, ce que la cour d'appel avait rejeté. Il reprochait à cette dernière de ne pas avoir pris en compte le paiement tardif et partiel de ses indemnités de prévoyance, ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, estimant que la cour d'appel n'avait pas examiné l'ensemble des éléments présentés par le salarié, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

Enfin, la société Cdiscount avait formé un pourvoi incident concernant le point de départ des intérêts légaux. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt sur ce point, précisant que les intérêts moratoires des rappels de rémunération variable pour les années 2020 et 2021 courent à compter de leur échéance, et non de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes non encore exigibles. La cassation est partielle et sans renvoi sur ce dernier point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-16.629
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.629 24-16.629
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 février 2024
Textes appliqués :
Article L. 1411-1 du code du travail.

Articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa redaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, du code du travail.

Articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859631
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00334
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Sur les parties

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