Infirmation partielle 29 février 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-16.629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.629 24-16.629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859631 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00334 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Cdiscount, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° W 24-16.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-16.629 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant à la société Cdiscount, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Haltae, défenderesse à la cassation.
La société Cdiscount a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cdiscount, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 février 2024), M. [G] a été engagé en qualité de directeur général délégué, le 30 novembre 2018, par la société Haltae, aux droits de laquelle vient la société Cdiscount (la société).
2. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à plusieurs reprises au cours de l’année 2019, puis de manière ininterrompue à compter du 22 novembre 2019.
3. Il a été élu représentant du personnel en décembre 2019.
4. Sollicitant un rappel de rémunération variable et d’indemnités complémentaires de prévoyance, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 3 août 2020.
5. Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré le salarié inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après que l’inspection du travail a autorisé son licenciement le 26 avril 2021, il a été licencié le 4 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Soutenant que l’inaptitude était la conséquence du harcèlement moral dont il avait été victime, le salarié a formé des demandes additionnelles pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer les juridictions prud’homales incompétentes au profit du tribunal judiciaire pour juger de la demande de rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance, alors « qu’en affirmant que le conseil de prud’hommes de Paris s’était, à juste titre, déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de paiement d’une indemnisation de 47 405,28 € bruts correspondant au montant des indemnités journalières non perçues en raison du défaut de paiement, par l’employeur, de l’intégralité des cotisations dues au titre du régime complémentaire de protection sociale, tandis que les litiges relatifs au paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle, qui est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail, relèvent de la compétence exclusive des juridictions prud’homales, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1411-1 du code du travail :
9. D’abord, selon ce texte, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
10. Il en résulte que toute action fondée sur la violation, invoquée par un salarié ou un ancien salarié, d’une obligation pesant sur l’employeur, doit être portée devant la juridiction prud’homale.
11. Ensuite, le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle, est pour l’employeur une obligation résultant de l’exécution du contrat de travail.
12. Pour déclarer la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal judiciaire concernant l’assiette de calcul de la prévoyance, l’arrêt retient que, s’agissant d’une demande induite par le salaire de référence, la base des cotisations calculées par l’organisme de prévoyance et les garanties dues par lui, sans qui le litige ne saurait être tranché, il convient de constater que le conseil de prud’hommes s’est, à juste titre, déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire.
13. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel, le salarié faisait valoir que l’employeur n’avait pas payé les cotisations sociales obligatoires afférentes au salaire du mois de décembre 2018, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’avait pas été victime de faits permettant d’établir l’existence d’un harcèlement moral et de le débouter de ses demandes subséquentes dont celles de nullité ou d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors :
« 1°/ que les juges du fond sont tenus d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié pour établir l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en écartant l’existence d’un harcèlement moral sans tenir compte du paiement tardif et partiel de des indemnités complémentaires de prévoyance, fin juin 2020, après 5 mois sans rémunération, en raison du non-respect des règles légales de paiements des cotisations sociales invoqué par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié pour établir l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en écartant l’existence d’un harcèlement moral sans tenir compte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et la dégradation continue de l’état de santé du salarié ayant résulté notamment du fait que l’employeur n’avait pas estimé opportun de le faire bénéficier d’une visite de reprise malgré un arrêt maladie de plus de 30 jours invoqué par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail :
15. Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
16. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement, l’arrêt retient, d’abord, que si les attestations du représentant des salariés de la société Stootie consistent en des documents dactylographiés (et non signé pour l’un d’eux) et si le mémo du 17 octobre 2019 n’est corroboré dans sa teneur par aucun élément objectif, force est de constater que sont présentés cependant des faits d’isolement et de mise à l’écart du salarié, qui n’a plus participé à certains comités ou réunions, ainsi que des rancoeurs exprimées à son encontre et que ces faits laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
17. Il relève ensuite que la société verse aux débats diverses invitations à des comités de management et autre réunions, divers courriels échangés avec lui et d’autres participants, des sollicitations du salarié pour donner son avis sur différents projets, ses réponses et interventions notamment sur le positionnement de la marque ; qu’elle verse aussi un tableau des congés payés et jours de RTT pris par le salarié, des journées de télétravail et des arrêts de travail pour maladie du salarié.
18. Il relève encore que la société a versé au salarié par anticipation, en sus d’une rémunération élevée, des primes et 'welcome bonus’ à hauteur de montants très importants et qu’elle lui a consenti de nombreux avantages (congés payés, maintien de salaire, télétravail et souplesse dans l’organisation de son temps de travail).
19. Il relève enfin la sollicitude de tous les intervenants au sujet de l’état de santé du salarié, dans leur communication avec lui.
20. Il en déduit qu’il résulte de tous ces éléments, montrant que les faits critiqués par le salarié étaient justifiés par l’intérêt de l’entreprise et en tout cas par des considérations étrangères à tout harcèlement moral, que non seulement l’ostracisation déplorée par le salarié n’a pas été effective, mais encore qu’il est resté intégré à l’équipe de direction, autant que le permettaient ses différentes suspensions de contrat de travail, et que le lien entre les conditions de travail du salarié et son état de santé n’est pas démontré.
21. En statuant ainsi, sans prendre en compte l’ensemble des éléments présentés par le salarié qui faisait valoir, d’une part, qu’il avait été laissé sans rémunération pendant cinq mois et qu’il n’avait perçu, à l’issue de ces cinq mois, qu’une partie de ses indemnités complémentaires de prévoyance, en raison du non-respect par l’employeur des règles légales de paiement des cotisations sociales et, d’autre part, l’absence de prise en compte de l’obligation de sécurité à son égard, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’examiner ces éléments de fait et d’apprécier si ceux-ci, pris dans leur ensemble avec les autres éléments dont les éléments médicaux, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, si l’employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, a violé les textes susvisés.
Sur le troisième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
22. La société fait grief à l’arrêt de dire que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultaient du contrat ou de la loi, alors « que, même lorsqu’une sommation de payer est intervenue, les intérêts d’une créance périodique ne peuvent courir avant la date d’exigibilité de chaque échéance de la créance ; qu’en fixant les intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour toutes les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultaient du contrat ou de la loi, soit le 26 août 2020, quand les rappels de rémunération variable litigieux concernaient la période comprise entre 2019 et 2021, avec une date exigibilité « en janvier N+1 », la cour d’appel a violé les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, ensemble l’article R. 1452-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail :
23. Aux termes du premier de ces textes, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
24. Selon le second, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation vaut citation en justice.
25. Après l’interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible.
26. Après avoir condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes, notamment, à titre de rappel de salaire de rémunération variable pour les années 2019 à 2021, l’arrêt énonce que les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les autres sommes à compter de l’arrêt.
27. En statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 3 août 2020 et que ses demandes relatives au rappel de rémunération variable pour les années 2020 et 2021 n’étaient pas échues à cette date, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
28. Tel que suggéré par l’employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
29. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
30. Il convient de dire que les sommes dues à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2020 et 2021 donneront lieu à des intérêts moratoires à compter de leur échéance.
31. La cassation du chef de dispositif statuant sur les intérêts au taux légal, n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la juridiction prud’homale incompétente au profit du tribunal judiciaire concernant l’assiette de calcul de la prévoyance, dit que M. [G] n’a pas été victime de faits permettant d’établir l’existence d’un harcèlement moral, le déboute de ses demandes subséquentes et dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur le point de départ des intérêts au taux légal ;
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent exigibles avant cette date et à compter de leur échéance pour les sommes dues à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2020 et 2021 ;
Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée pour qu’il soit statué sur les demandes du salarié relatives au rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance, au harcèlement moral et à la nullité du licenciement ;
Condamne la société Cdiscount aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cdiscount et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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