Infirmation partielle 8 février 2024
Cassation 10 décembre 2025
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-15.018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.018 24-15.018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, N° 19/17128 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00259 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société SNCF voyageurs, société |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rabat d’arrêt partiel et rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 259 F-D
Requête n° V 24-15.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 633 F-B, prononcé le 10 décembre 2025 sur le pourvoi V 24-15.018 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige opposant :
1° / la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], venant aux droits de la société SNCF mobilités,
2° / la société Hexafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités,
à
1° / la société Foyer Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3] (Luxembourg),
2° / la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4] (Luxembourg),
3° / la société Allianz Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5] (Belgique),
4° / l’association d’assurance contre les accidents, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6] (Luxembourg),
5° / la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP), dont le siège est [Adresse 7], [Localité 7] (Luxembourg),
6° / la Caisse nationale de santé, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6] (Luxembourg),
7° / la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle-[Localité 8], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 8],
8° / la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 9],
9° / la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, accueil d'[Localité 10], dont le siège est [Adresse 10], [Localité 10],
10° / la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de L’Artois, accueil de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 11], [Localité 11],
11° / la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 12]-[Localité 13], dont le siège est [Adresse 12], [Localité 13].
Le 27 janvier 2026, la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat à la Cour de cassation, a présenté au nom de la société SNCF voyageurs et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, une requête en rectification d’erreur matérielle ou en rabat d’arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Foyer Assurances et Allianz Belgium, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Gouarin, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux partis.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
1. Par un arrêt n° 633 F-B rendu le 10 décembre 2025 sur le pourvoi n° V 24-15.018, formé par la société SNCF voyageurs, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composé et a condamné la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ainsi qu’au paiement d’une certaine somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La société SNCF voyageurs et la société Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF ont formé une requête en rectification d’erreur matérielle ou en rabat d’arrêt.
3. Par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties, la Cour de cassation n’a pas tiré toutes les conséquences de la cassation qu’elle a prononcée.
4. En effet, la cassation sur le moyen pris du caractère contractuel de la Fiche UIC 471-1 qui ne permettait pas de déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes murs ni d’aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle, devait également entraîner la cassation du rejet des demandes de la SNCF voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF mobilités, tendant à la condamnation de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision et la cassation de leur condamnation in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008.
5. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l’arrêt du 10 décembre 2025 et, statuant à nouveau, de dire que l’arrêt de la cour d’appel est également cassé des chefs du rejet des demandes de la SNCF voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF mobilités, tendant à la condamnation de la société CFL à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision et de leur condamnation in solidum à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008.
6. La requête en rectification matérielle est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle ;
RABAT partiellement l’arrêt n° 633 F-B rendu le 10 décembre 2025 et, statuant à nouveau :
Ajoute au dispositif la cassation des dispositions de l’arrêt confirmant le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SNCF voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF mobilités, tendant à la condamnation de la société Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois à leur payer la somme de 5 396 391,64 euros à titre de provision et en ce qu’il a condamné in solidum la SNCF Voyageurs et Fret SNCF, venant aux droits de la société SNCF mobilités à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1 389 807,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008.
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification de présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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