Cassation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-84.676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452039 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00088 |
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Texte intégral
N° F 25-84.676 F-D
N° 00088
ODVS
27 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [B] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 29 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [B] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [L] a été mis en examen des chefs susmentionnés le 4 juin 2024.
3. Le 4 décembre suivant, une requête en annulation, signée de l’avocat de M. [L] inscrit au barreau de Paris, a été « reçue » au greffe de la chambre de l’instruction, horodatée à 8 heures 43 et revêtue de la signature d’un greffier, après avoir été visée au secrétariat du parquet général pour y être « arrivée » à 8 heures 40.
4. Le lendemain, un « procès-verbal de dépôt de requête aux fins d’annulation », auquel était jointe la requête déjà déposée la veille, a été signé par un greffier de la chambre de l’instruction et par une avocate substituant l’avocat de M. [L] qui a déclaré saisir la chambre de l’instruction de ladite requête.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête de M. [L], alors « que la requête en nullité doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction, laquelle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat ; qu’en se fondant, pour prononcer l’irrecevabilité de la requête déposée le 4 décembre 2024 par l’avocat de M. [L] auprès du greffe de la chambre de l’instruction, qui comportait toutes les mentions utiles à son identification comme requête en nullité, ainsi que la signature de l’avocat et du greffier, et valait donc déclaration au greffe au sens de l’article 173 alinéa 3 du code de procédure pénale, sur la circonstance que ce n’était que le 5 décembre 2024, lendemain du dernier jour du délai de six mois, que l’avocat était revenu au greffe pour signer une déclaration de dépôt d’une requête en nullité, la chambre de l’instruction, qui a fait preuve d’une analyse excessivement formaliste du texte précité, a méconnu ce dernier et les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 173-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :
6. Il résulte de ce texte que, si le droit d’exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure.
7. Pour déclarer la requête en nullité irrecevable, l’arrêt attaqué énonce qu’elle n’a fait l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction que le 5 décembre 2024, après l’expiration du délai de forclusion prévu par l’article 173-1 du code de procédure pénale.
8. En déclarant la requête irrecevable et en privant ainsi le demandeur de la possibilité offerte de contester la légalité d’actes de la procédure, alors qu’une telle contestation ne sera plus possible en cas de renvoi de la personne mise en examen devant une juridiction de jugement, en application des articles 173 et 385 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a fait preuve d’un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l’équité de la procédure pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration formelle par le demandeur ou son avocat le 4 décembre 2024 avant l’expiration dudit délai, le dépôt de la requête à cette date est attesté par le greffier de la chambre de l’instruction par l’apposition du cachet de la juridiction, l’indication de la date et de l’heure de dépôt intervenu et sa signature.
10. En second lieu, la formalité de la déclaration réalisée le lendemain, même tardive, confirme la volonté de l’avocat de la personne mise en examen de présenter cette requête en nullité.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 29 avril 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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