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Cassation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-13.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.964 24-13.964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2024, N° 22/13667 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300155 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Eiffage construction sud-est, société Travaux du midi c/ sa, société Neximmo 68, société AXA France IARD |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° Z 24-13.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026
1°/ la société Eiffage construction sud-est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Travaux du midi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 24-13.964 contre l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur de la société Smei,
2°/ à la société Neximmo 68, société par actions simplifié, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société civile immobilière Marseille Prado Herriot,
3°/ à la Société mutuelle d’assuance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur CNR de la société Neximmo 68,
4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) , dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur de la société TEP2E,
5°/ à la société SMA, anciennement dénommée Sagena, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société BSA PACA, anciennement dénommée DSA Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Paysages mediterranéens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société TEP ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
10°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
11°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 1], venue aux droits de la société Foncia [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 12] ,
12°/ à la société Dossetti architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], repésentée par M. [A] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, domicilié en cette qualité [Adresse 14],
13°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 15], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dossetti architectures,
14°/ à la société Artelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société Coteba,
15°/ à la société Artelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société Artelia bâtiment & industrie,
16°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 17], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Provençale de plomberie,
17°/ à la société Mattout entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
18°/ à la société Européenne générale d’électricité – Eugelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
19°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],
20°/ à la Société marseillaise d’étanchéité et isolation (SMEI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21], représentée par son liquidateur judiciaire la société civile professionnelle [U] & Lageat, prise en la personne de M. [D] [U], dont le siège est [Adresse 22],
21°/ à la société [U] & Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 22], prise en la personne de M. [D] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société marseillaise d’étanchéité et isolation (SMEI),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés Eiffage construction sud-est et Travaux du midi, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés Eiffage construction sud-est et Travaux du midi du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Neximmo 68, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur CNR de la société Neximmo 68 et d’assureur de la société TEP2E, la S.M. A, les sociétés BSA PACA, anciennement dénommée DSA Méditerranée, TEP ingénierie, Maaf assurances, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], la société Dossetti architectures, M. [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société Dossetti architectures, M. [I], les sociétés Mattout entreprise, Européenne générale d’électricité, Socotec construction et Marseillaise d’étanchéité et isolation, et la société civile professionnelle [U] & Lageat, prise en la personne de M. [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Marseillaise d’étanchéité et isolation.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-17.646), la société civile immobilière [Localité 1] Prado Herriot, aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68, a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 23], comprenant cent quatre-vingts logements répartis sur deux immeubles.
3. Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
4. Une mission de maîtrise d’oeuvre complète a été confiée à un groupement comprenant la société Coteba, aujourd’hui dénommé Artelia, et la société Dossetti architectures.
5. L’exécution des travaux a été confiée, notamment, aux entreprises suivantes :
— le lot gros oeuvre au groupement composé de la société Travaux du midi et de la SAEM, devenue Eiffage construction Provence, désormais dénommée Eiffage construction sud-est (la société Eiffage),
— le lot étanchéité à la société SMEI, assurée auprès de la société AXA France IARD (la société AXA),
— le lot revêtements extérieurs et espaces verts à la société Paysages méditerranéens, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
6. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné le vendeur. Les constructeurs et leurs assureurs ont été appelés à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen en ce qu’il porte sur le partage de responsabilité entre les sociétés Eiffage, Travaux du midi, Artelia et Paysages méditerranéens au titre des condamnations in solidum à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires du chef de l’étanchéité des toitures terrasses, des frais irrépétibles et des dépens
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Eiffage et Travaux du midi font grief à l’arrêt de dire, sur la condamnation prononcée au profit de la société Neximmo 68 pour l’étanchéité des toitures terrasses à hauteur d’une certaine somme, que, dans leur rapport entre elles, supporteront 80 % du montant de cette condamnation et la société Artelia 20 %, puis, sur les condamnations prononcées au profit de la société Neximmo 68 à titre de garantie de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires, que, dans leur rapport entre elles, la charge de ces condamnations sera définitivement supportée à hauteur de 20 % par la société Paysages méditerranéens elle-même relevée et garantie par son assureur la société Allianz, 20 % par les sociétés Eiffage et Travaux du midi et 8 % par la société Artelia, sur les condamnations prononcées au titre des dépens, que, dans leurs rapports, la charge de cette condamnation sera définitivement supportée à hauteur de 20 % par la société Paysages méditerranéens elle même relevée et garantie par son assureur la société Allianz, 20 % par les sociétés Eiffage et Travaux du midi, 8 % par la société Artelia, alors « que la dette procédant d’une condamnation in solidum ne peut être répartie qu’entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d’autres responsables ; qu’en l’espèce les sociétés Eiffage construction Provence et Travaux du midi étaient recevables à former un appel en garantie contre la société AXA en tant qu’assureur de la société SMEI, dont elles demandaient à la cour d’appel de juger qu’elle était co-responsable du dommage concernant l’étanchéité, peu important l’absence de condamnation de cet assureur envers la société Neximmo 68, cette circonstance interdisant seulement que la dette des codébiteurs condamnés in solidum au profit de la société Neximmo 68 soit répartie entre ces codébiteurs et la société AXA ; qu’en déclarant le recours les sociétés Eiffage construction Provence et Travaux du midi contre la société AXA irrecevable au motif inopérant qu’il « ne peut y avoir de répartition entre les intervenants et leur assureur de la dette mise à la charge de la société Neximmo 68 dans le cadre de sa demande de relever et garantie, qu’entre des parties qui ont été condamnées à son égard et contre lesquelles elle a formé cette demande » et qu’ainsi, « il ne peut y avoir de recours en contribution formée à l’encontre de la société AXA par les autres débiteurs en l’absence de condamnation de cet assureur au recours envers la société Neximmo 68 », la cour d’appel a violé l’article 1317 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen, en ce qu’il ne critique que l’irrecevabilité des demandes en garantie formée par les sociétés Eiffage et Travaux du midi contre la société AXA, en sa qualité d’assureur de la société SMEI, est inopérant, s’agissant des chefs de dispositif répartissant la charge des dettes résultant des condamnations prononcées in solidum contre elles à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées contre cette dernière au titre de l’étanchéité des toitures terrasses, des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et des dépens.
Mais sur le moyen en ce qu’il porte sur l’irrecevabilité des demandes en garantie formées contre la société AXA , en sa qualité d’assureur de la société SMEI
Enoncé du moyen
9. Les sociétés Eiffage et Travaux du midi font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société AXA, en tant qu’assureur de la société SMEI, et de les condamner in solidum, avec la société Artelia, à payer à la société AXA une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors « que la dette procédant d’une condamnation in solidum ne peut être répartie qu’entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d’autres responsables ; qu’en l’espèce les sociétés Eiffage construction Provence et Travaux du midi étaient recevables à former un appel en garantie contre la société AXA en tant qu’assureur de la société SMEI, dont elles demandaient à la cour d’appel de juger qu’elle était co-responsable du dommage concernant l’étanchéité, peu important l’absence de condamnation de cet assureur envers la société Neximmo 68, cette circonstance interdisant seulement que la dette des codébiteurs condamnés in solidum au profit de la société Neximmo 68 soit répartie entre ces codébiteurs et la société AXA ; qu’en déclarant le recours les sociétés Eiffage construction Provence et Travaux du midi contre la société AXA irrecevable au motif inopérant qu’il « ne peut y avoir de répartition entre les intervenants et leur assureur de la dette mise à la charge de la société Neximmo 68 dans le cadre de sa demande de relever et garantie, qu’entre des parties qui ont été condamnées à son égard et contre lesquelles elle a formé cette demande » et qu’ainsi, « il ne peut y avoir de recours en contribution formée à l’encontre de la société AXA par les autres débiteurs en l’absence de condamnation de cet assureur au recours envers la société Neximmo 68 », la cour d’appel a violé l’article 1317 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1317 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que la dette procédant d’une condamnation in solidum ne peut être répartie qu’entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d’autres responsables.
11. Pour déclarer irrecevables les demandes en garantie des sociétés Eiffage et Travaux du midi formées à l’encontre de la société AXA, assureur de la société SMEI, l’arrêt retient que la répartition de la dette mise à la charge de la société Neximmo 68 au profit du syndicat des copropriétaires ne peut être fixée qu’entre les parties condamnées à son égard et contre lesquelles cette dernière avait formée cette demande et qu’en l’absence de condamnation de la société AXA à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées à son encontre, il ne peut y avoir de recours en contribution formée à l’encontre de la société AXA par les autres débiteurs.
12. En statuant ainsi, alors qu’un coobligé, condamné in solidum avec d’autres au paiement d’une dette de réparation, peut exercer une action en garantie, sur la part de responsabilité mise à sa charge, à l’encontre d’une partie non condamnée in solidum, dès lors qu’il établit la responsabilité de celle-ci dans le dommage à raison duquel il a été lui-même condamné, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes en garantie des sociétés Eiffage construction Provence et Travaux du midi formées à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société SMEI et condamne les sociétés Eiffage construction Provence et Travaux du midi, in solidum avec la société Artelia, à payer à la société AXA une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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