Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2026, 24-13.964, Inédit
TGI Montpellier 17 mars 2015
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TGI Marseille 26 septembre 2017
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CA Aix-en-Provence 30 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 4 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 février 2021
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CASS
Cassation 21 septembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 février 2024
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CASS
Cassation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en garantie

    La cour a jugé que les demandes en garantie étaient irrecevables, car la répartition de la dette mise à la charge de la société Neximmo 68 ne pouvait être fixée qu'entre les parties condamnées à son égard.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la condamnation de la société AXA aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Eiffage et Travaux du midi ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elles reprochaient à cette décision d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en garantie contre la société AXA, assureur de la société SMEI, concernant des désordres d'étanchéité. Les appelantes soutenaient que la dette procédant d'une condamnation in solidum peut être répartie entre les débiteurs condamnés, sans préjudice de leurs appels en garantie contre d'autres responsables, invoquant l'article 1317 du code civil.

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt attaqué. Elle a rappelé que si la dette in solidum ne peut être répartie qu'entre les débiteurs condamnés, un coobligé peut exercer une action en garantie contre une partie non condamnée in solidum s'il établit sa responsabilité dans le dommage. La cour d'appel avait violé l'article 1317 du code civil en déclarant irrecevables les demandes en garantie des sociétés Eiffage et Travaux du midi contre AXA.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel uniquement sur les points concernant l'irrecevabilité des demandes en garantie contre AXA et la condamnation des sociétés Eiffage et Travaux du midi à payer des frais irrépétibles à AXA. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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1Nouvelles.droit.org
Droit.org · 20 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-13.964
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.964 24-13.964
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2024, N° 22/13667
Textes appliqués :
Article 1317 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300155
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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