Rejet 28 juin 1996
Résumé de la juridiction
Le propriétaire d’un fonds étant empêché d’y accéder en raison des obstacles qu’a placés sur sa parcelle une personne dont la propriété, revendiquée par une commune, avait été reconnue par une décision irrévocable, une cour d’appel, statuant en référé, après avoir relevé qu’il appartenait à la juridiction du fond de statuer sur l’existence d’une servitude légale et sur l’assiette du passage et constaté que les obstacles empêchaient tout accès au fonds et que le propriétaire de celui-ci avait utilisé sans violence ni voie de fait une servitude de passage préalablement consentie par la commune, a pu en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 juin 1996, n° 94-15.935, Bull. 1996 Ass. plén. N° 6 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-15935 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 A. P. N° 6 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007036784 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1994), que Mme X…, ayant implanté des piquets reliés par une chaîne cadenassée sur une parcelle dont la propriété, revendiquée à l’encontre de la commune de Saint-Martin-Vésubie, lui avait été reconnue par une décision irrévocable, les consorts Y…, empêchés d’accéder à leurs fonds par cette parcelle, ont saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance d’une demande tendant à la suppression de ces obstacles ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que ne provoque pas un trouble manifestement illicite le propriétaire qui exerce sur son bien les attributs de la propriété à l’encontre de celui qui revendique un droit non établi ; qu’ainsi, en l’espèce où un jugement définitif avait reconnu que Mme X… était seule propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d’appel, en lui ordonnant de rétablir au profit des consorts Y… le passage que leur avait consenti auparavant la commune qui se prétendait propriétaire de la parcelle, a violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’après avoir relevé qu’il appartenait à la juridiction du fond de statuer sur l’existence d’une servitude légale et sur l’assiette du passage, l’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les obstacles placés par Mme X… empêchaient tout accès aux fonds des consorts Y… qui avaient utilisé sans violence ni voie de fait une servitude de passage préalablement consentie par la commune ; que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et énonciations l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme X….
MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué statuant en référé d’avoir condamné Mme X… à laisser aux consorts Y… le libre accès à la voie litigieuse en supprimant chaîne cadenassée et piquets métalliques sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la mairie a autorisé le 4 mai 1972 M. Georges Y… à créer une voie de circulation sur cette parcelle ; que le 30 avril 1975 un arrêté préfectoral a permis la création de leur lotissement ; que le 25 août 1975 la mairie leur a consenti une servitude de passage de 3 mètres sur cette parcelle ; que le 5 août 1980 le permis de construire une route goudronnée a été obtenu et qu’elle a été réalisée ; qu’en octobre 1990 les piquets et une chaîne ont été mis en place par Mme X… qui les a ensuite enlevés après avoir reçu une lettre de la mairie le 26 novembre 1990 ; que la chaîne et le cadenas ont été replacés le 23 juillet 1992, ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE c’est de bonne foi que les hoirs Y… sont entrés en possession du passage litigieux en vertu d’une délibération de la commune de Saint-Martin-Vésubie en date du 22 août 1975, alors apparemment propriétaire, la propriété de la parcelle sur laquelle se trouve l’assiette de la voie litigieuse n’ayant été attribuée à Mme X… que par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 31 mai 1989 ; s’il peut exister une contestation sérieuse relativement à l’existence même du droit de passage consenti par une commune dont le titre de propriété s’est trouvé rétroactivement anéanti, il est néanmoins patent que l’obstacle mis par Mme X… au passage de personnes entrées en possession sans violence ni voie de fait et de manière apparemment régulière, constitue un trouble manifestement illicite car empêchant tout accès au lotissement édifié suite au passage consenti en 1975 aux fins de viabilité de celui-ci ;
ALORS QUE ne provoque pas un trouble manifestement illicite le propriétaire qui exerce sur son bien les attributs de la propriété à l’encontre de celui qui revendique un droit non établi ; qu’ainsi en l’espèce où un jugement définitif avait reconnu que Mme X… était seule propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d’appel en lui ordonnant de rétablir au profit des consorts Y… le passage que leur avait consenti auparavant la commune qui se prétendait propriétaire de la parcelle, a violé l’article 809 du nouveau Code de procédure civile.
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