Infirmation 28 avril 2022
Cassation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 févr. 2024, n° 22-17.435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 28 avril 2022, N° 21/00341 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049198612 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200144 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Axa France IARD, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 144 F-D
Pourvoi n° F 22-17.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-17.435 contre l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 2022), un incendie est survenu dans l’appartement donné à bail à M. [O] par la société Fralunati, situé dans la résidence [3], assurée par la société Axa France IARD.
2. La société Axa France IARD, qui a indemnisé les dommages subis par son assurée à hauteur d’une certaine somme, a assigné M. [O] devant un tribunal judiciaire pour le voir condamner sur le fondement de son recours subrogatoire à lui payer une certaine somme.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [O] fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la société Axa France IARD la somme de 67 161,74 euros, alors :
« 1° / que l’article 1733 du code civil ne s’applique que dans les rapports entre bailleurs et locataires ; que la cour d’appel a relevé que le 22 décembre 2017, un incendie était survenu dans l’appartement donné à bail à M. [O] par la société Fralunati situé dans la résidence [3] assurée auprès de la société Axa France IARD et que la société Axa était subrogée dans les droits de son assuré sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances ; qu’en condamnant néanmoins M. [O], locataire, à indemniser l’assureur sur le fondement de l’article 1733 du code civil quand il ressortait de ses constatations que l’assureur était subrogée dans les droits d’un tiers au contrat de location et non dans ceux du bailleur, la cour d’appel a violé l’article 1733 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société Axa France IARD conteste la recevabilité du moyen en ce qu’il serait nouveau et mélangé de fait et de droit, la cour d’appel n’ayant pas constaté qu’elle ne serait pas l’assureur du bailleur.
5. Cependant, le moyen nouveau est recevable lorsque l’application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en considération d’aucune constatation de fait qui ne soit issue de l’arrêt attaqué. En l’espèce, l’application de la règle de droit invoquée repose sur la détermination de la personne assurée par la société Axa France IARD laquelle ressort des propres énonciations de l’arrêt.
6. Le moyen, de pur droit, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1733 du code civil :
7. La présomption édictée par ce texte selon laquelle le preneur répond de l’incendie survenu dans les locaux loués à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou vice de construction, ne joue qu’entre le preneur et le bailleur.
8. Pour condamner M. [O] à payer une certaine somme à la société Axa France IARD, l’arrêt retient que celle-ci est subrogée dans les droits de son assurée et que M. [O], qui demeure soumis à la présomption posée par l’article 1733 précité, doit répondre des conséquences du sinistre survenu dans l’appartement qu’il louait.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres énonciations que la société Axa France IARD était l’assureur de l’immeuble dans lequel était situé l’appartement de M. [O] et non celui du bailleur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.
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