Infirmation 24 janvier 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 23-23.666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.666 23-23.666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2023, N° 21/00130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210160 |
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Sur les parties
| Parties : | société BNPSI, primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, mutuelle Union MTNS Sud Ouest |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° Z 23-23.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2026
Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-23.666 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société BNPSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la mutuelle Union MTNS Sud Ouest, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la CLDSSTI, elle-même venant aux droits et obligations de la Caisse RSI Auvergne pour le compte de la Caisse RSI Midi-Pyrénées,
défendeurs à la cassation.
M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNPSI, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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