Confirmation 25 octobre 2024
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-22.909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.909 24-22.909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 2024, N° 22/01706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10385 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association Service de protection et de santé du travail interentreprises du Tarn |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10385 F
Pourvoi n° X 24-22.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-22.909 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à l’association Service paritaire de santé au travail du Tarn, devenue l’association Service de protection et de santé du travail interentreprises du Tarn, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Service de protection et de santé du travail interentreprises du Tarn, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appréciation d'un lien entre les marques en conflit ·
- Intensité de la renommée de la marque antérieure ·
- Prise en considération des qualités intrinsèques ·
- Comparaison des signes ·
- Propriété industrielle ·
- Action en annulation ·
- Degré de similitude ·
- Signes en conflit ·
- Contentieux ·
- Marque antérieure ·
- Sociétés ·
- Marque postérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Déchéance ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte ·
- Associations
- Courtier ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Client ·
- Financement ·
- Réponse ·
- Absence de mandat ·
- Code de commerce
- Entretien des lieux en État de servir ·
- Bail commercial ·
- Exonération ·
- Obligations ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Hôtel ·
- Travaux supplémentaires ·
- Mise en conformite ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Demande de remboursement ·
- Preneur ·
- Usage ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Entreprise ·
- Assurances ·
- Rapport d'expertise ·
- Prestation ·
- Cour d'appel ·
- Obligation de résultat ·
- Tacite ·
- Réclamation
- Assureur ·
- Offre ·
- Intérêt légal ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Dépôt ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Rapport
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Ampliatif ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Société par actions ·
- Allocations familiales ·
- Ags
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
- Contrats et obligations ·
- Accord des parties ·
- Consentement ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Assainissement ·
- León ·
- Échange ·
- Propriété ·
- Sociétés civiles ·
- Référendaire ·
- Abandon ·
- Pourvoi ·
- Contrepartie ·
- Chevreau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.