Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-12.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 décembre 2024, N° 23/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90078 |
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Sur les parties
| Parties : | société Villa Lohobiague, société Artegur |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 25-12.241
Demandeur : la société Villa Lohobiague
Défendeur : la société Artegur
Requête n° : 875/25
Ordonnance n° : 90078 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Artegur, ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Villa Lohobiague, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 septembre 2025 par laquelle la société Artegur demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-12.241 formé le 3 mars 2025 par la société Villa Lohobiague à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Pau ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 25-12.241 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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