Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-60.118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-60.118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 22 septembre 2023, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11043 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat SUD santé sociaux du Gard-Lozère c/ Association, Syndicat départemental des personnels de santé et des services sociaux CFDT du Gard |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11043 F
Pourvoi n° W 23-60.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Le syndicat SUD santé sociaux du Gard-Lozère, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 23-60.118 contre le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ au Syndicat départemental des personnels de santé et des services sociaux CFDT du Gard, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’Association éducative du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 5],
6°/ au syndicat Force ouvrière du Gard, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 615 et 1005 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
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