Cassation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-82.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402751 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00039 |
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Texte intégral
N° E 25-82.053 F-D
N° 00039
SL2
13 JANVIER 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [I] [J] [C] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 26 février 2025, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement brésilien, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [J] [C] [H], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 24 juin 2024, les autorités brésiliennes ont sollicité des autorités françaises l’extradition de M. [I] [J] [C] [H] pour l’exécution d’une peine de réclusion de trente ans et quatre mois, prononcée à son encontre et en son absence par la cour d’assises du Brésil le 17 août 2022, pour des faits qualifiés d’homicides, commis le 31 janvier 2020 à [Localité 1] (Brésil).
3. Le 3 décembre suivant, il a été placé sous écrou extraditionnel et a refusé son extradition.
4. Par un arrêt du 18 décembre 2024, la chambre de l’instruction de la cour d’appel a ordonné un supplément d’information et invité les autorités requérantes à apporter certaines précisions à leur demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a donné un avis favorable à la demande d’extradition du Brésil, formée le 24 juin 2024 en vertu du mandat d’arrêt international décerné le 6 août 2024, aux fins d’exécution d’une peine de vingt-neuf ans, deux mois et vingt-et-un jours, alors « qu’en matière d’extradition, les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; cette formalité, indivisible des débats doit être renouvelée en cas de complément d’information même si la composition de la chambre de l’instruction n’a pas été modifiée ; en statuant sur la demande d’extradition, alors qu’aucun procès-verbal d’interrogatoire n’avait été dressé à l’audience du 19 février 2025, après retour du complément d’information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :
7. En matière d’extradition, les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal. Cette formalité, indivisible des débats, doit être renouvelée en cas de complément d’information, même si la composition de la chambre de l’instruction n’a pas été modifiée.
8. En statuant sur la demande d’extradition, après retour du complément d’information ordonné par arrêt du 18 décembre 2024, alors qu’aucun procès-verbal d’interrogatoire n’a été dressé à l’audience du 19 février 2025, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s’en assurer par l’examen des pièces de la procédure, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 26 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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