Cassation 16 juillet 1982
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 264 alinéa 3 du code civil, la femme peut, à la suite du divorce, conserver l’usage du nom du mari avec l’autorisation du juge si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants. Exige une condition que ce texte ne comporte pas, la Cour d’appel qui pour rejeter la demande d’une femme tendant à être autorisée à porter, joint au sien, le nom de son ex-mari énonce que "l’intérêt particulier" auquel se réfère ledit texte doit s’entendre de l’utilisation du nom dans une profession ou une activité où la femme a acquis une certaine renommée sous le nom de son mari.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 juil. 1982, n° 81-11.604, Bull. civ. II, N. 106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-11604 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 1981 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010827 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Granjon CAFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr Mme Vigroux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 264, alinea 3, du code civil, attendu qu’en vertu de ce texte, la femme peut a la suite du divorce, conserver l’usage du nom du mari avec l’autorisation du juge si elle justifie qu’un interet particulier s’y attache pour elle-meme ou pour les enfants ;
Attendu que pour rejeter la demande de dame x… tendant a etre autorisee a porter, joint au sien, le nom de son ex-mari, l’arret confirmatif attaque enonce que « l’interet particulier » auquel se refere le texte susvise doit s’entendre de l’utilisation du nom dans une profession ou une activite ou la femme a acquis une certaine renommee sous le nom de son mari et qu’elle ne justifiait pas avoir acquis une notoriete particuliere ;
Qu’en exigeant une condition qu’il ne comporte pas, la cour d’appel a viole ce texte ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 9 janvier 1981, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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