Cassation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-82.004, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82004 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00591 |
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Texte intégral
N° B 25-82.004 F-B
N° 00591
AL19
12 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [S] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [E] et la société [1] du chef de refus d’insertion d’un droit de réponse, a constaté l’extinction de l’action publique.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S] [N], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.[Y] [E] et la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 30 août 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [S] [N] pour diffamation publique envers un particulier, au préjudice de M. [P] [L].
3. Le 31 août 2023, le quotidien [1] a publié un article intitulé « L’avocat Me [L] victime de diffamation selon la justice », constituant un compte rendu de l’audience et faisant état de la condamnation pour diffamation de M. [N].
4. M. [N] a souhaité répondre à cette mise en cause et a adressé une première demande d’insertion d’un droit de réponse le 5 septembre 2023 à M. [Y] [E], directeur de la publication, qui l’a réceptionnée le 7 septembre suivant. Cette réponse n’a pas été publiée.
5. M. [N] a formé une seconde demande d’insertion d’un droit de réponse, le 19 septembre 2023, réceptionnée par M. [E] le 21 septembre suivant. Aucune réponse n’a été publiée dans le journal.
6. Par actes du 14 décembre 2023, M. [N] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [E] et la société [1] afin de voir le premier condamné du chef du délit de refus d’insertion de la réponse adressée le 19 septembre précédent.
7. Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a déclaré prescrite l’action de la partie civile et a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
8. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
9. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Besançon qui a déclaré prescrite le délit de refus d’insertion du droit de réponse et débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes, alors « qu’il se déduit des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, selon lesquelles le directeur de la publication des journaux ou écrits périodiques non quotidiens est tenu, sous peine des sanctions prévues par ce texte, de publier la réponse de toute personne y étant nommée ou désignée dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception de la demande d’insertion, que le point de départ de la prescription trimestrielle applicable à l’action publique court à compter de cette publication ; que chaque refus d’insérer un droit de réponse matérialise un délit autonome, peu important le contenu des éventuelles demandes précédentes, et constitue donc le nouveau point de départ du délai de prescription de l’action visant à voir sanctionner la carence du directeur de publication ; qu’en l’espèce, pour constater que l’action de la partie civile serait prescrite, la cour d’appel a retenu que les droits de réponse « envoyés les 5 et 19 septembre sont identiques » et qu’il « convient donc de retenir que seul le courrier du 5 réceptionné le 7 a fait courir le délai de prescription » (arrêt, p. 7, §12) tandis que les deux refus opposés à ces demandes constituaient des délits distincts et indépendants et que la juridiction correctionnelle était saisie du seul refus consécutif à la demande de droit de réponse du 19 septembre pour lequel l’action n’était pas prescrite ; qu’ainsi la cour d’appel a violé les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
11. Il résulte de ces textes que, d’une part, le droit de réponse doit être exercé par la personne concernée auprès du directeur de la publication dans un délai de trois mois à compter de la publication qui la nomme ou la désigne, d’autre part, l’action en justice afin de faire sanctionner le délit de refus d’insertion du droit de réponse se prescrit dans un délai de trois mois à compter de la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi.
12. Il s’en déduit que la personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique peut réitérer sa demande d’insertion d’une réponse dans le cas où il n’a pas été fait droit à la demande précédente dans le délai imparti, dans la limite du délai de trois mois susvisé suivant la publication initiale, chaque refus d’insertion constituant un délit instantané distinct ouvrant un nouveau délai de prescription de l’action publique de trois mois.
13. En l’espèce, pour constater la prescription de l’action en refus d’insertion du droit de réponse, l’arrêt attaqué énonce que, à la suite de la publication d’un article paru le 31 août 2023 dans le journal [1], deux demandes identiques d’insertion d’un droit de réponse ont été adressées par M. [N] au directeur de la publication, la première, le 5 septembre 2023, réceptionnée le 7 septembre, la seconde, le 19 septembre, réceptionnée le 21 septembre suivant.
14. Les juges indiquent qu’il convient de retenir que seul le premier courrier a fait courir le délai de prescription, que celui-ci a débuté le 9 septembre 2023 pour expirer le 10 décembre suivant, et que la citation, datée du 14 décembre, est postérieure à l’expiration du délai de prescription de trois mois.
15. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de trois mois a commencé à courir à compter du refus d’insertion de la seconde demande d’insertion de droit de réponse, seul poursuivi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Besançon, en date du 9 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant constaté la prescription de l’action en refus d’insertion d’un droit de réponse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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