Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 24-22.057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.057 24-22.057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2024, N° 21/08192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10362 |
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Sur les parties
| Parties : | société Laboratoire Clément, pôle 6, société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10362 F
Pourvoi n° W 24-22.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
M. [S] [R] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.057 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Laboratoire Clément, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R] [Q], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Laboratoire Clément, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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