Infirmation partielle 12 mars 2024
Cassation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-16.504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.504 24-16.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2024, N° 22/01461 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764820 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00100 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° K 24-16.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
1°/ M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 24-16.504 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1 – 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de MM. [Q] et [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M] et de M. [J], et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2024) et les productions, le 6 décembre 2016, la société Bancel a été mise en redressement judiciaire, Mme [M] et M. [J] étant désignés en qualité d’administrateurs judiciaires avec une mission d’assistance.
2. Par lettres des 8 décembre 2016 et 3 février 2017, les administrateurs judiciaires ont demandé la poursuite des contrats d’assurance souscrits auprès de MM. [Q] et [K], exerçant l’activité d’agent général pour le compte de la société Axa France Iard.
3. Estimant que les administrateurs judiciaires avaient commis une faute en sollicitant la poursuite des contrats d’assurance en sachant que la société débitrice n’était pas en mesure de payer les primes y afférentes, MM. [Q] et [K] ont recherché leur responsabilité civile.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office, après avis délivré aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil et les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.
7. Il résulte de l’article 1382 du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
8. La reconnaissance d’une perte de chance permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant.
9. Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe.
10. Pour rejeter les demandes de MM. [Q] et [K], l’arrêt retient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute des administrateurs et le préjudice constitué de l’arriéré de cotisations afférentes aux contrats d’assurance dont ils ont demandé la poursuite, ce dont il déduit que le préjudice ne peut résulter que d’une perte de chance de percevoir le paiement des cotisations. Il ajoute que MM. [Q] et [K] ne produisent aucun élément permettant d’évaluer cette perte de chance.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’indemniser un préjudice dont elle a constaté l’existence, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que M. [J] et Mme [M] ont engagé leur responsabilité civile, l’arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [J] et Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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