Rejet 6 juillet 2004
Résumé de la juridiction
°
La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.
Le caractère plus favorable de la renégociation des prêts antérieurs à la publication de la loi du 25 juin 1999 doit être apprécié en considération de tous les éléments sur lesquels elle a porté, et non pas seulement de ceux énumérés par l’article 115-II de ladite loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juil. 2004, n° 01-14.618, Bull. 2004 I N° 202 p. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-14618 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 202 p. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 5 juin 2001 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047351 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 16 octobre 1991, la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz (la banque) a consenti à M. et Mme de X…
Y… un prêt immobilier d’un montant de 800 000 francs ; que, par avenant du 8 avril 1994, les parties sont convenues de porter à 8,80 % le taux d’intérêt initialement fixé à 11 % ;
qu’à l’appui de leur opposition à l’encontre d’un commandement aux fins de saisie immobilière que la banque leur avait fait signifier, les époux de X…
Y… ont soutenu être à jour dans le remboursement du prêt, compte tenu d’un versement en espèces le 23 juillet 1996 au guichet de la banque d’une somme de 2 000 000 pesetas, soit 80 000 francs, conformément au reçu qui leur avait été délivré, alors que leur compte n’avait été crédité au titre de cette opération qu’à concurrence de 8 000 francs ; qu’ils ont fait valoir en outre que la banque devait être déchue du droit aux intérêts échus postérieurement à l’avenant du 8 avril 1994, au motif qu’elle n’avait pas respecté, lors de la renégociation du prêt, les formalités imposées par l’article L. 312-8 du Code de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2001) d’avoir décidé qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un commencement de preuve par écrit, alors qu’elle produisait plusieurs relevés de compte faisant tous apparaître que le versement effectué le 23 juillet portait sur la somme de 8 000 francs et que les époux de X…
Y… avaient tacitement ratifiés par le silence observé à leur réception, violant ainsi l’article 1347 du Code civil ;
Mais attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts postérieurs au 8 avril 1994, alors, selon le moyen, que les renégociations de prêt antérieures à la publication de la loi du 25 juin 1999 sont réputées régulières au regard de l’article L. 312-8 du Code de la consommation dès lors qu’elle se traduisent par une baisse du taux d’intérêt ; qu’en décidant que l’avenant du 8 avril 1994, qui avait emporté une diminution du taux d’intérêt, était néanmoins irrégulier, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 115 de ladite loi ;
Mais attendu que le caractère plus favorable de la renégociation doit être apprécié en considération de tous les éléments sur lesquels elle a porté, et non pas seulement de ceux énumérés par l’article 115 II de la loi du 25 juin 1999 ; qu’il s’ensuit qu’après avoir constaté que l’avenant n’avait pas seulement modifié à la baisse le taux d’intérêt mais avait également introduit une clause mettant à la charge des emprunteurs le paiement d’une indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt, alourdissant ainsi leurs obligations, la cour d’appel a exactement décidé que la banque, qui n’avait pas respecté les exigences imposées par l’article L. 312-8 du Code de la consommation, devait être déchue du droit aux intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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