Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-20.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.472 24-20.472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 juillet 2024, N° 21/01108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210152 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association départementale des, caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, assurances obligatoires |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° Y 24-20.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-20.472 contre l’arrêt rendu le 30 juillet 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à l’association départementale des pupilles de la Manche, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de l’association départementale des CMPP de la Manche,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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