Confirmation 27 février 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-14.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.472 24-14.472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2024, N° 21/07126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00515 |
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Sur les parties
| Parties : | société Daimler truck retail Paris, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° B 24-14.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.472 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Daimler truck retail Paris, anciennement dénommée Mercedes Benz VI Paris IDF, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de M. [T], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Daimler truck retail Paris, après débats en l’audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 2024), M. [T] a été engagé en qualité d’opérateur spécialiste à compter du 28 avril 2008 par la société Mercedes-Benz Paris Ile-de-France, devenue la société Daimler truck retail Paris.
2. Après autorisation de l’inspection du travail en raison de sa qualité de salarié protégé, il a été licencié pour inaptitude par lettre du 5 juillet 2019.
3. Sollicitant des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour inexécution de bonne foi de son contrat de travail ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
4. Dans ses dernières conclusions d’appel, il a demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes, de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et de condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre du harcèlement moral et pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de constater que la cour d’appel n’était pas saisie de la demande tendant à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d’office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu’en estimant qu’elle n’était pas saisie de la demande tendant à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que, ''dans le dispositif de ses uniques conclusions, M. [T] lui demande ( ) de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui n’est pas une prétention'', la cour d’appel qui a ainsi relevé d’office le moyen sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, a méconnu le principe de la contradiction et violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en tout état de cause, la prétention s’entend d’une demande en justice; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [T] formulait la prétention suivante : ''Constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [T]'' ; que la cour d’appel était ainsi évidemment invitée à ''juger'' que le licenciement de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque faire le constat d’une situation juridique revient à porter un jugement sur celle-ci ; qu’en considérant pourtant qu’elle n’était ''pas saisie de la demande tendant à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'', au motif que, ''dans le dispositif de ses uniques conclusions, M. [T] lui demande ( ) de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui n’est pas une prétention'', la cour d’appel a par un formalisme excessif méconnu la notion de ''prétention'', violant ainsi les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie discussion.
8. La cour d’appel a constaté que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demandait de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui constituait un moyen sur lequel n’était adossée aucune prétention.
9. C’est dès lors, par une exacte application du texte susvisé et sans méconnaître le principe de la contradiction, qu’elle a décidé qu’elle n’était saisie d’aucune prétention au titre du licenciement.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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