Confirmation 18 avril 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-14.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.510 24-14.510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 18 avril 2024, N° 23/00846 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200546 |
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Sur les parties
| Parties : | Société immobilière et agricole de la Grande Terre |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° T 24-14.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La Société immobilière et agricole de la Grande Terre (SIAGAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-14.510 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [A] [B], épouse [I],
2°/ à M. [F] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la Société immobilière et agricole de la Grande Terre, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [I], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2024) et les productions, par jugement du 10 mars 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a condamné la Société immobilière et agricole de la Grande Terre (la SIAGAT) à libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2], sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement et a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
2. Par un arrêt du 4 avril 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a dit l’appel de la SIAGAT irrecevable.
3. M. et Mme [I] ont saisi un juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 625 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
6. La Cour de cassation ayant, par un arrêt du 16 janvier 2025, cassé l’arrêt du 4 avril 2022 en ce qu’il a dit irrecevable l’appel interjeté par la SIAGAT contre le jugement l’ayant condamnée à libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2], sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, cette cassation entraîne de plein droit l’annulation de l’arrêt qui a liquidé l’astreinte, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CONSTATE l’annulation de l’arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le juge de l’exécution et la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à la Société immobilière et agricole de la Grande Terre la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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