Cassation 27 mars 2002
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui, pour débouter un locataire de sa demande de remboursement des frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, retient que les frais que le bailleur doit rembourser au preneur lorsqu’il exerce son droit de repentir sont uniquement des frais de procédure, c’est-à-dire les frais taxables, viole l’article L. 145-58 du Code de commerce en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2002, n° 00-22.534, Bull. 2002 III N° 76 p. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-22534 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 76 p. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2000 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045768 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Weber . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Stéphan. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Cédras. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu l’article L. 145-58 du Code de commerce ;
Attendu que le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2000), que la société nouvelle Duthilleul et Minart a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à M. X… ; que le bailleur, après lui avoir délivré un congé avec refus de renouvellement du bail et offert une indemnité d’éviction, a exercé son droit de repentir ;
Attendu que, pour débouter la locataire de sa demande de remboursement des frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, l’arrêt retient que les frais que le bailleur doit rembourser au preneur lorsqu’il exerce son droit de repentir sont uniquement des frais de procédure c’est-à-dire les frais taxables ;
Qu’en statuant ainsi, en ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu’il a dit mal fondée la demande de la société Nouvelle Duthilleul et Minart en remboursement des frais de l’instance en fixation de l’indemnité d’éviction, l’arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
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