Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 oct. 2024, n° 23-12.896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 15 décembre 2022, N° 22/00396 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310601 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° T 23-12.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
1°/ Mme [P] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [C] [I],
3°/ Mme [Z] [X], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 23-12.896 contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [V],
2°/ à M. [N] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
MM. [V] et [D] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. [V] et [D], après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [P] [S] du désistement de son pourvoi.
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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