Infirmation partielle 23 mai 2024
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-19.948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.948 24-19.948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402889 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200053 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 53 F-D
Pourvoi n° D 24-19.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-19.948 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Fare Rata – Hôtel des postes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fare Rata – Hôtel des postes, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 23 mai 2024) et les productions, par un jugement du 17 octobre 2022, le tribunal du travail de Papeete a condamné la société Fare Rata – Hotel des postes (la société) à payer à Mme [F] certaines sommes en réparation, d’une part, du préjudice moral causé par le refus de revalorisation salariale et, d’autre part, du préjudice causé par le retrait de ses fonctions de directrice administrative et financière.
2. Le 10 novembre 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [F] fait grief à l’arrêt, statuant au visa des conclusions qu’elle avait notifiées le 30 octobre 2023, de confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il avait rejeté sa demande de revalorisation salariale, d’infirmer ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de la débouter de toutes ses demandes, alors « que la cour d’appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu’au soutien de son appel contre le jugement du Tribunal du Travail du 27 octobre 2022, Mme [J] [F] a notifié des conclusions récapitulatives n° 1 le 30 octobre 2023, puis des conclusions récapitulatives n° 2 le 05 février 2024, comportant des développements nouveaux par rapport à ses premières écritures, notamment p. 17-18, p. 20-24, p. 25-26, p. 27-28, contestant les conclusions du rapport Deloitte produit par la société Fare Rata, p. 29, p. 36, ainsi que la production d’une pièce nouvelle, pièce n° 42, relative à la revalorisation du salaire de M. [G] ; qu’en statuant sur les conclusions notifiées le 30 octobre 2023 par Mme [F], la cour d’appel a violé les articles 21-2 et 440-5 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4. Selon ce texte, les jugements contiennent l’objet de la demande, l’énoncé des moyens, les motifs et le dispositif.
5. Pour débouter Mme [F] de ses demandes à l’encontre de la société, l’arrêt énonce se référer, pour un plus ample exposé des prétentions, aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles ces dernières avaient expressément déclaré se référer lors des débats, et notamment aux conclusions notifiées par Mme [F] le 30 octobre 2023, en exposant succinctement les moyens et prétentions y figurant.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que Mme [F] avait régulièrement notifié des conclusions d’appel le 5 février 2024 développant une argumentation supplémentaire et produisant une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle a pris en considération les conclusions précitées auxquelles se référait Mme [F] lors des débats, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Fare Rata – Hotel des postes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fare Rata – Hotel des postes et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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