Rejet 26 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits (TC, 23 octobre 2000, n° 3220) que le juge des référés d’une juridiction de l’ordre judiciaire est compétent pour ordonner une mesure d’instruction, à moins que celle-ci porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas, ne serait-ce que pour partie, à l’ordre judiciaire.
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour décider que le juge des référés d’une juridiction judiciaire a compétence pour ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, y compris un centre hospitalier ayant confié un lot d’un marché public à une société, relève, d’une part, que la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître du litige opposant cette société à ses sous-traitantes n’est pas discutée, d’autre part, que ce litige met en cause des problèmes d’organisation de ce chantier, notamment des retards et dysfonctionnements, ce qui est susceptible de concerner le centre hospitalier, en sa qualité de maître d’ouvrage
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-13.333, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13333 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859237 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200266 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 266 F-B
Pourvoi n° T 23-13.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
Le centre hospitalier de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-13.333 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société GCC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et dont un établissement est [Adresse 3],
2°/ à la société Etablissement [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société [Q], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du centre hospitalier de [Localité 1], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société GCC, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2023), le centre hospitalier de [Localité 1] (le centre hospitalier) a confié un lot du marché public de travaux de réhabilitation de son bâtiment principal à la société GCC qui a fait appel à des sous-traitants, les sociétés Etablissements [B] et [Q].
2. Les sociétés sous-traitantes ont assigné, devant le juge des référés d’un tribunal de commerce, aux fins d’expertise, la société GCC qui a appelé à la cause le centre hospitalier afin que l’expertise lui soit opposable.
3. Le 26 septembre 2022, le centre hospitalier a relevé appel de l’ordonnance de la juridiction des référés du 12 septembre 2022 s’étant déclarée compétente pour juger du litige et ayant joint les deux affaires et ordonné une expertise.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le centre hospitalier fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence qu’il a formée, puis confirmant l’ordonnance déférée, de prononcer la jonction des affaires 2022R00453 et 2022R00574, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de désigner un expert ayant notamment pour mission de vérifier si les retards des organisations ou les dysfonctionnements dans le déroulement du chantier existent et le cas échéant rechercher leur origine et leurs causes et donner son avis sur les responsabilités, alors « que si les juridictions administratives et les juridictions judiciaires bénéficient d’une compétence concurrente pour prononcer une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée la compétence sur le fond du litige, c’est à la condition que le litige en cause soit susceptible de relever pour partie de la compétence des juridictions administratives et pour partie de la compétence des juridictions judiciaires ; qu’en revanche, en présence de deux litiges distincts, relevant pour l’un de la compétence des juridictions administratives et pour l’autre de la compétence des juridictions judiciaires, le juge des référés ne peut ordonner de mesures d’instruction que pour le litige relevant de la compétence de l’ordre des juridictions auquel il appartient ; qu’en décidant que le juge des référés avait compétence pour ordonner une expertise contradictoire de l’ensemble des parties, y compris du centre hospitalier, dès lors que le litige opposant la société GCC à ses sous-traitants relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire sans rechercher, comme l’y invitait l’exposant, si le litige susceptible de l’opposer à GCC qui relève de la compétence de la juridiction administrative, n’était pas distinct de celui qui opposait GCC à ses sous-traitants et si, partant, le juge judiciaire ne devait pas cantonner sa compétence aux mesures d’expertise sollicitées par les sous-traitants dans le cadre du litige les opposant à GCC, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
5. Le Tribunal des conflits décide qu’avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu’il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient (TC, 23 octobre 2000, n° 3220).
6. Il en résulte que le juge des référés d’une juridiction de l’ordre judiciaire est compétent pour ordonner une mesure d’instruction, à moins que celle-ci porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas, ne serait-ce que pour partie, à l’ordre judiciaire.
7. Ayant relevé, d’une part, que la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître du litige opposant la société GCC à ses sous-traitantes n’était discutée par aucune des parties, d’autre part, que ce litige mettait en cause des problèmes d’organisation de ce chantier, notamment des retards et dysfonctionnements, ce qui était susceptible de concerner le centre hospitalier en sa qualité de maître d’ouvrage auquel il était notamment reproché les évolutions multiples de son projet qui auraient influé sur l’organisation et la réalisation des travaux, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a déduit que le juge des référés avait compétence pour ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le centre hospitalier fait grief à l’arrêt de prononcer la jonction des affaires 2022R00453 et 2022R00574, de débouter le centre hospitalier de l’ensemble de ses demandes et de désigner un expert ayant notamment pour mission de vérifier si les retards des organisations ou les dysfonctionnements dans le déroulement du chantier existent et le cas échéant rechercher leur origine et leurs causes et donner son avis sur les responsabilités, alors « que si la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle est tenue d’interpréter ces prétentions au regard des moyens développés dans les motifs des conclusions ; qu’en l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l’exposante a notamment invité la cour d’appel à constater que la société GCC n’a pas saisi le maître d’ouvrage préalablement au dépôt de sa requête, et en conséquence, à la débouter de toutes ses demandes ; que, dans les motifs de ses conclusions, elle soutenait que le fait que la société GCC ne l’ait pas saisi d’une réclamation préalable justifiait l’irrecevabilité de la demande formulée à son encontre ; qu’en décidant pourtant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande au motif qu’aucune prétention tendant à l’irrecevabilité ne figurait dans le dispositif des conclusions, la cour d’appel qui a fait preuve d’un formalisme excessif, a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
10. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions du 4 octobre 2022, le centre hospitalier demandait à la juridiction judiciaire de se déclarer incompétente pour statuer sur le litige l’opposant à la société GCC, de refuser la jonction et l’opposabilité de la mesure d’expertise sollicitée et de débouter les sociétés intimées de leurs demandes, puis relevé que si, dans le corps de ses écritures, il invoquait une irrecevabilité de la demande de la société GCC tirée de ce qu’elle n’aurait pas respecté les modalités de règlement des différends prévus par le marché, par la mise en oeuvre d’un mémoire préalable en réclamation, il ne reprenait pas cette prétention tendant à l’irrecevabilité de la demande d’expertise dans le dispositif de ses conclusions, c’est par une exacte application du texte susvisé et sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a jugé qu’elle n’était pas saisie de cette prétention.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre hospitalier de [Localité 1] et les sociétés Etablissements [B] et [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre hospitalier de [Localité 1] et le condamne à payer à la société GCC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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