Confirmation 19 décembre 2024
Rejet 4 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération de paiement avec l’approbation de l’utilisateur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11959 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 23/00285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00102 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bnp Paribas c/ société François Allauzen |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 102 F-B
Pourvoi n° R 25-11.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Bnp Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.959 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [K],
2°/ à Mme [Z] [J], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société François Allauzen, Catherine Cochin de Koninck et Julie Duthion, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bnp Paribas, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société François Allauzen, Catherine Cochin de Koninck et Julie Duthion, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [K],après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2024), M. et Mme [K], titulaires d’un compte dans les livres de la société Bnp Paribas (la banque) et projetant une acquisition immobilière partiellement financée par un prêt consenti par celle-ci, ont été rendus successivement destinataires, par courriels des 27 et 28 octobre 2020, de deux relevés d’identité bancaire distincts au nom de la SCP de notaires Allauzen Cochin de Koninck Duthion, les assistant à la vente, puis, le 10 novembre 2020, d’un troisième relevé d’identité bancaire au nom de la SCP de notaires assistant les vendeurs et devant recevoir l’acte.
2. Le 10 novembre 2020, en réponse à la demande de la banque et pour effectuer le paiement du coût de la transaction, M. et Mme [K] lui ont adressé un décompte des sommes à verser ainsi que le troisième relevé d’identité bancaire.
3. Le même jour, la banque leur a envoyé, par courriel, un ordre de virement comportant les références de ce troisième relevé d’identité bancaire, sur lequel M. et Mme [K] ont apposé leurs signatures, avant d’en faire retour à la banque.
4. Il s’est avéré que ledit relevé d’identité bancaire avait été envoyé à M. et Mme [K] à partir d’une adresse électronique imitant frauduleusement celle de la SCP de notaires les assistant et que le virement, d’une somme représentant leur apport personnel, est venu créditer un compte dont le bénéficiaire est demeuré inconnu.
5. Les 12 et 17 février 2021, M. et Mme [K] ont assigné la banque, soutenant qu’elle avait manqué à son obligation de vigilance.
Examen du moyen
Sur le moyen,
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité contractuelle et de la condamner à verser à M. et Mme [K] la somme de 60 343,69 euros représentant le montant du virement, alors :
« 1°/ que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence du régime de responsabilité exclusif résultant des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ; qu’ainsi, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ; que pour condamner la société BNP Paribas à payer aux époux [K] la somme de 60 343,69 euros, l’arrêt retient le régime de responsabilité ( ) concerne l’identifiant unique comportant des indications erronées mais ne s’applique pas aux faux grossiers ni aux opérations frauduleuses ( ) le présent cas d’espèce n’est donc pas lié à l’exécution d’un virement au vu d’un identifiant erroné mais d’une manuvre manifestement illicite et frauduleuse ; l’ordre de paiement ne pouvait ainsi être considéré comme régulier et encore moins autorisé. (…) l’ordre de paiement n’a pas été exécuté dans des conditions de fiabilité minimale et acceptable et révèle une faille de contrôle interne majeure au sein de la banque et d’une dysfonction de son système de paiement. Le paiement litigieux se situe donc par définition hors du champ du régime de l’article L. 133-21 code monétaire et financier applicables aux seuls ordres de paiement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et dans ces conditions la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun" ; qu’en statuant ainsi, quand l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun, la cour d’appel a violé les articles L. 133-21 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil » ;
2°/ qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et si l’identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ; que pour condamner la société BNP Paribas à payer aux époux [K] la somme de 60 343,69 euros, l’arrêt retient le régime de responsabilité ( ) concerne l’identifiant unique comportant des indications erronées mais ne s’applique pas aux faux grossiers ni aux opérations frauduleuses ( ) le présent cas d’espèce n’est donc pas lié à l’exécution d’un virement au vu d’un identifiant erroné mais d’une manuvre manifestement illicite et frauduleuse ; l’ordre de paiement ne pouvait ainsi être considéré comme régulier et encore moins autorisé. (…) l’ordre de paiement n’a pas été exécuté dans des conditions de fiabilité minimale et acceptable et révèle une faille de contrôle interne majeure au sein de la banque et d’une dysfonction de son système de paiement. Le paiement litigieux se situe donc par définition hors du champ du régime de l’article L. 133-21 code monétaire et financier applicables aux seuls ordres de paiement autorisés sur un service de paiement fonctionnel et dans ces conditions la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun" ; qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que le virement avait été exécuté au vu de l’identifiant unique qui avait été fourni par les époux [K] en leur qualité de donneur d’ordre, la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’ article L. 133-21 du code monétaire et financier ;
3°/ subsidiairement, qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et si l’identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ; que le prestataire n’est tenu à aucun contrôle de l’exactitude de cet identifiant fourni par l’utilisateur du service de paiement ; que pour condamner la société BNP Paribas à payer aux époux [K] la somme de 60 343,69 euros, l’arrêt retient ces incohérences, qui ressortent d’un simple et rapide examen visuel, sont apparentes et manifestes et ne peuvent pour un professionnel normalement diligent ne laisser aucun doute sur le fait que l’identifiant transmis était un faux grossier" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 133-21 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l’article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
8. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (…) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive ».
9. En conséquence, si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement.
10. Après avoir retenu que l’identité bancaire figurant sur l’ordre de paiement établi par la banque pour être ensuite soumis à la signature de M. et Mme [K] comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l’identifiant était un faux grossier, la cour d’appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que, la banque ne s’étant pas bornée, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à exécuter un ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par M. et Mme [K], mais avait elle-même rédigé cet ordre, cette dernière était tenue d’indemniser, sur le fondement du droit commun, ses clients du préjudice causé par ce manquement à son devoir de vigilance.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bnp Paribas aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Bnp Paribas et par la SCP Allauzen Cochin de Koninck Duthion et condamne la société Bnp Paribas à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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