Désistement 8 octobre 2025
Désistement 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 24-84.426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053451702 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00073 |
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Texte intégral
N° P 24-84.426 F-D
N° 00073
SB4
21 JANVIER 2026
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
Maître Laurent Goldman, avocat aux Conseils a présenté une requête tendant à la rectification de l’arrêt n° 51180 rendu par la chambre criminelle le 8 octobre 2025, qui a statué sur les pourvois formés par M. [F] [K] et la société [1] contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 5 juin 2024.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [K], et de la société [1], les observations de la Selas Froger & Zajdela, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, et de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Toulouse, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’arrêt susvisé est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il constate le désistement du pourvoi formé par la société [1], tandis que le désistement a été formalisé par M. [K].
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu’il y a lieu de lire, dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation, que le pourvoi formé par la société [1] est déclaré non admis et que le pourvoi formé par M. [K] fait l’objet d’un désistement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’arrêt rendu le 8 octobre 2025 sous le n° 51180, en ce que, en page 2, dans le dispositif :
« DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS
CONSTATE le désistement de la société [1]. »
Est remplacé par :
« Sur le pourvoi formé par M. [N] [K] :
CONSTATE le désistement
Sur le pourvoi formé par la société [1]
Le DÉCLARE non admis » ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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