Rejet 11 mai 1999
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer des conseillers municipaux, poursuivis du chef de discrimination à raison d’une délibération du conseil municipal refusant un service, retient que cette délibération a été prise par un organe collégial de la commune et ne peut être en conséquence imputée à ceux des conseillers ayant exprimé un vote favorable. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mai 1999, n° 97-81.653, Bull. crim., 1999 N° 93 p. 252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-81653 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1999 N° 93 p. 252 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 février 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070820 |
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Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
— l’association S. O. S. Racisme « Touche pas à mon pote »,
— le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP),
parties civiles,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 11e chambre, en date du 19 février 1997, qui, après avoir relaxé Roger X…, Pierre Y…, Pierre Z…, Louis A…, Maryse B…, épouse C…, Marie-Madeleine D…, épouse E…, Albert F…, Micheline G…, épouse H…, Jean-Pierre I…, Hervé J… Pouriel, Roland K…, Serge L…, Rosine M…, épouse N…, René O…, Moussa P…, Bernard Q…, Pierre R…, Raymond S… et Jean-François T…, du chef de discrimination par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, a débouté les parties civiles de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 187-1 de l’ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de discrimination raciale, délit alors prévu et puni par l’article 187-1 ancien du Code pénal ;
« aux motifs que la délibération contestée avait été le fait d’un organe collégial et non le fait du maire ou de tel ou tel membre du conseil municipal ; que la décision d’un conseil municipal ne pouvait être regardée comme le simple résultat d’une addition de volontés individuelles des membres dudit conseil ayant voté en sa faveur, alors que n’existant qu’au terme du processus de délibération, elle était censée juridiquement émaner du conseil tout entier et engageait non pas la responsabilité de chacun des membres du conseil mais celle de la commune, personne morale de droit public… ; qu’au surplus le délit prévu par l’article 187-1 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 s’entend de la décision portant refus d’accorder le bénéfice d’un droit et non de la proposition d’une telle décision, par exemple, par la soumission d’un projet de résolution ou même par un vote pris en ce sens ; qu’en conséquence, il n’importe du point de vue du droit pénal que le maire prépare les délibérations du conseil municipal ou bien que les conseillers prennent part par le vote de leur choix à l’élaboration de celle-ci dès lors que les poursuites en ce qui concerne une décision collégiale de cette nature engageant la commune, ne pourraient incriminer les actes antérieurs à cette prise de décision et émanant de chacun des membres du conseil municipal ;
« alors, que d’une part, l’article 187-1 de l’ancien Code pénal incriminant uniquement le fait pour un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public d’avoir pour des raisons discriminatoires opposé à un tiers le refus du bénéfice d’un droit auquel il pouvait prétendre sans aucunement prendre en considération les effets de ce refus, la circonstance qu’en l’espèce chacun des votes exprimés tendant à la suppression de toute fourniture hormis le chauffage à 2 écoles maternelles pour des motifs discriminatoires soit à lui seul dépourvu d’effet et ne soit exécutoire que par le jeu du scrutin majoritaire ne saurait exclure l’incrimination de discrimination raciale au sens de l’article 187-1 de l’ancien Code pénal sauf à ajouter au texte en prenant en considération un élément qu’il ne comporte pas à savoir le résultat du refus ;
« et alors que, d’autre part, en cas de participation collective à une infraction, la circonstance que le résultat de celle-ci ne puisse être précisément imputé à tel ou tel participant ne saurait en aucune manière constituer à leur profit une quelconque cause exonératoire de responsabilité, leur responsabilité pénale se trouvant nécessairement engagée du fait que se trouve établi à leur encontre un acte de participation entrant dans la définition légale et commis intentionnellement » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le maire de la commune de Montfermeil, ainsi que plusieurs membres du conseil municipal, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 187-1 ancien du Code pénal, pour avoir, en 1990, adopté une délibération suspendant « toute fourniture, hormis le chauffage », à 2 écoles maternelles en raison du nombre, jugé excessif, « d’enfants de nationalités différentes » ; qu’ils ont été relaxés par le tribunal ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, sur l’appel du ministère public et des parties civiles, les juges du second degré retiennent que la délibération incriminée, prise par un organe collégial de la commune, ne peut être imputée à ceux des conseillers municipaux ayant exprimé un vote favorable ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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