Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1999, 97-81.653, Publié au bulletin
CA Paris 19 février 1997
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CASS
Rejet 11 mai 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code pénal

    La cour a jugé que la délibération, prise par un organe collégial, ne pouvait être imputée à des conseillers ayant voté en sa faveur, ce qui justifie la relaxe des prévenus.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité individuelle des conseillers

    La cour a confirmé que la décision collégiale engageait la responsabilité de la commune et non celle des membres individuellement, justifiant ainsi la relaxe.

Résumé par Doctrine IA

Les associations S.O.S. Racisme et MRAP ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a relaxé plusieurs membres d'un conseil municipal pour discrimination raciale, en vertu de l'article 187-1 de l'ancien Code pénal. Elles soutenaient que la délibération du conseil, qui suspendait des fournitures à des écoles maternelles pour des motifs discriminatoires, devait engager la responsabilité pénale des conseillers. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la décision émanait d'un organe collégial et ne pouvait être imputée individuellement aux membres ayant voté. L'arrêt de la cour d'appel a donc été confirmé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 mai 1999, n° 97-81.653, Bull. crim., 1999 N° 93 p. 252
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 97-81653
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 93 p. 252
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 février 1997
Textes appliqués :
Code pénal 187-1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070820
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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