Infirmation partielle 22 décembre 2023
Cassation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-12.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051617812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00488 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 mai 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° A 24-12.217
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [T] [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
La société Sandalf, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Le Café de Provence, a formé le pourvoi n° A 24-12.217 contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant à M. [E] [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Sandalf, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [T] [P], après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2023), M. [T] [P] a été engagé en qualité de serveur le 1er octobre 2010 par la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf.
2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juillet 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2015.
3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 27 juillet 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a énoncé que si l’employeur indique que la société propose uniquement des postes de serveur, elle ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l’entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d’entrée et de sortie du personnel et qu’à défaut, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement ; qu’en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de la copie du registre du personnel, qui était mentionnée sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l’employeur et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l’arrêt retient que si l’employeur indique qu’il a pour activité « Bar-Débit de boissons » et propose uniquement des postes de serveur, il ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l’entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d’entrée et de sortie du personnel et qu’à défaut, l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement.
7. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier du registre d’entrée et de sortie du personnel, qui figurait sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de l’employeur et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif qui disent le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse et condamnent l’employeur au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf, à verser à M. [T] [P] les sommes de 2 251,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 225,16 euros au titre des congés payés afférents, et de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 22 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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