Confirmation 6 avril 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-15.704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 avril 2023, N° 22/01673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110372 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° R 24-15.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 11],
3°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 4],
4°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 8],
5°/ Mme [M] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 7],
6°/ Mme [U] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
7°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 9],
8°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 6],
9°/ Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 5],
tous trois venant aux droits de [Y] [Z] décédé,
ont formé le pourvoi n° R 24-15.704 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à l’association hospitalière [12] clinique, dont le siège est [Adresse 10],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E] [Z], de MM. [H], [V] et [O] [Z], de Mmes [M] et [U] [Z], de Mme [B] [Z], venant aux droits de [Y] [Z], de M. [T] [Z], venant aux droits de [Y] [Z] et de Mme [R] [Z], venant aux droits de [Y] [Z], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’association hospitalière [12] clinique, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [Z], de MM. [H], [V] et [O] [Z], de Mmes [M] et [U] [Z], de Mme [B] [Z], de M. [T] [Z] et de Mme [R] [Z] et les condamne à payer à l’association hospitalière [12] clinique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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