Infirmation partielle 16 mai 2024
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-19.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.652 24-19.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2024, N° 22/00647 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00042 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° H 24-19.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-19.652 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cadoles, société coopérative de production à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Cadoles, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2024) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d’ingénieur informatique-développeur par la société Cadoles (la société) à compter du 4 septembre 2018 .
2. Licencié le 15 avril 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes .
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de celles à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour absence d’organisation de visite médicale de reprise, alors « que selon l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle d’au moins trente jours, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise ; que ne constitue pas une faute le fait pour un salarié d’avoir laissé sans nouvelle son employeur à l’issue de son arrêt de travail pour maladie d’une durée de plus de trente jours quand ce dernier, qui avait connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, n’avait pas organisé l’examen de reprise jusqu’à ce que le salarié le lui demande et ce, en dépit des tentatives du salarié de se connecter au serveur de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur admettait dans ses conclusions savoir que l’arrêt de travail du salarié s’achevait le 30 janvier 2020 et que celui-ci qui avait indiqué le 24 mars suivant à son employeur qu’il restait dans l’attente de l’organisation de l’examen de reprise, avait tenté de se connecter au serveur de l’entreprise et avait repris le travail dès qu’il avait bénéficié dudit examen, ce dont il résultait qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié ; qu’en affirmant, pour retenir que le salarié avait commis une faute grave en laissant l’employeur sans nouvelle jusqu’à l’organisation de la visite de reprise suivie de son retour, que ni sa demande du 24 mars 2020 ni sa connexion au serveur de l’entreprise ne caractérisait une volonté de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou effectuer une visite médicale de reprise à défaut de reprise effective du travail à compter du 30 janvier 2020, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 4121-1 et R. 4624-31 du code du travail dans leur version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et R. 4624-31 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 :
4. Selon le dernier de ces textes, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
5. Pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt relève d’abord que la société admet dans ses conclusions qu’elle avait connaissance que l’arrêt de travail de l’intéressé s’achevait le 30 janvier 2020 et justifie que, par lettres des 11 février et 5 mars 2020, elle l’a mis en demeure soit de reprendre son poste, soit de justifier de son absence, demande réitérée par courrier électronique du 23 mars 2020.
6. Il retient ensuite que le salarié ne justifie pas avoir répondu à ces demandes, encore moins avoir justifié de sa situation comme cela lui était demandé, se bornant le 24 mars 2020 à indiquer à son employeur qu’il restait dans l’attente de l’organisation de la visite de reprise. Il ajoute que cette demande, pour le moins tardive, ne caractérise aucune volonté de la part du salarié de reprendre le travail et donc de se tenir à la disposition de son employeur, laquelle ne peut résulter que d’une reprise effective du travail, ce qui n’a pas été le cas, ou de la manifestation par lui de sa volonté de se tenir à sa disposition pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise, que le salarié ne justifie d’aucune initiative auprès de son employeur autre que le fait d’avoir tenté de se connecter au serveur de l’entreprise, ce qui est en tout état de cause inopérant puisque ces tentatives ne sont survenues que le 25 mars 2020, ce malgré deux mises en demeure préalables et alors même qu’il lui a adressé un courrier électronique le 6 février 2020 dans lequel il sollicite la transmission d’une attestation de salaire à la CPAM.
7. Il en déduit que le fait pour le salarié de ne pas avoir repris effectivement son travail à compter du 30 janvier 2020, ni manifesté sa volonté de se tenir à la disposition de son employeur pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise, le tout en le laissant sans nouvelle jusqu’au 24 mars 2020 date à laquelle une visite de reprise a été organisée suivie du retour du salarié avec notification immédiate d’une mise à pied conservatoire, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise
8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait, d’une part, que le seul motif visé par la lettre de licenciement était l’abandon de poste et une absence injustifiée depuis le 30 janvier 2020, d’autre part, qu’à l’issue de son arrêt de travail de plus de trente jours, le salarié n’avait pas été destinataire d’une convocation en vue d’un examen de reprise, quand cependant l’employeur avait connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, en sorte qu’en l’absence d’une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, ce dont il résultait que le motif de licenciement ne pouvait constituer une faute, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon;
Condamne la société Cadoles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cadoles et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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