Confirmation 9 novembre 2023
Rejet 17 octobre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-10.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.226 24-10.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 2023, N° 22/00783 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915777 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200344 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société c/ pôle social, URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° M 24-10.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [2], a formé le pourvoi n° M 24-10.226 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre civile, pôle social), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2023) et les productions, à la suite d’un contrôle inopiné l’ayant conduite à constater des pratiques de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au cours de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a adressé à la société [3], devenue la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société), une lettre d’observations le 18 septembre 2014 suivie, le 5 février 2015, d’une mise en demeure.
2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à l’URSSAF la somme mentionnée par la mise en demeure, ainsi qu’à une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors :
« 1°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu’en l’espèce, pour écarter le moyen pris, par la société, de ce que les faits de travail dissimulé constatés par procès-verbal d’infraction dressé le 18 septembre 2014, à l’origine du redressement de cotisations qui lui avait été notifié, avaient donné lieu à une décision de relaxe de son dirigeant social par décision définitive du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 janvier 2018, la cour d’appel a énoncé que « les poursuites pénales ayant donné lieu à relaxe par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 janvier 2018 étaient dirigées contre »son dirigeant, « personne physique, ainsi qu’en atteste la lecture dudit jugement, pour des faits certes commis dans le cadre de son activité professionnelle mais à titre personnel, et non pas contre » la société « personne morale distincte de la personne physique de son dirigeant » et conclu que « la décision de relaxe prononcée au bénéfice de » son dirigeant, « personne physique, est sans incidence sur l’action civile en recouvrement de cotisations exercée à l’encontre de »la société« , personne morale, faute d’identité de partie » ; qu’en statuant de la sorte quand il ressortait de ses constatations que le dirigeant de la société destinataire du redressement, avait été relaxé du chef de travail dissimulé pour les mêmes faits par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, et qui avait autorité à l’égard de tous, la cour d’appel a violé le principe susvisé, ensemble l’article 1355 du code civil ;
2°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu’en l’espèce, pour écarter le moyen pris, par la société, de ce que les faits de travail dissimulé, constaté par procès-verbal d’infraction dressé le 18 septembre 2014, à l’origine du redressement de cotisations qui lui avait été notifié, avaient donné lieu à une décision de relaxe de son dirigeant social par décision définitive du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 janvier 2018, la cour d’appel a énoncé « que lorsque le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur, le contrôle n’ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues » ; qu’en se déterminant aux termes de tels motifs inopérants quand il ressortait de ses constatations que le dirigeant de la société destinataire du redressement de cotisations, avait été relaxé du chef de travail dissimulé pour les mêmes faits par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, qui n’était pas motivée par l’absence d’intention frauduleuse, la cour d’appel a violé derechef le principe susvisé, ensemble l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil :
4. Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
5. Pour écarter le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et valider la mise en demeure, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la décision définitive de relaxe rendue par le tribunal correctionnel concerne le dirigeant, personne physique, de la société, à titre personnel, et non cette dernière. Il en déduit que la décision de la juridiction pénale est dépourvue de l’autorité de la chose jugée en l’absence d’identité de partie avec l’instance en contestation de la mise en demeure délivrée par l’URSSAF pour le recouvrement des cotisations sociales relatives aux faits de travail dissimulé.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le dirigeant de la société avait été relaxé du chef de travail dissimulé pour des faits se rapportant à son activité professionnelle par une décision définitive d’une juridiction de jugement statuant sur le fond de l’action publique, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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