Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-82.386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764757 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00250 |
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Texte intégral
N° S 25-82.386 F-D
N° 00250
RB5
3 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
Mme [A] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 17 décembre 2024, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné la première à 2 000 euros d’amende, a ordonné la publication de la décision sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [A] [N] et la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [A] [N] et la société [1] ont été poursuivis pour avoir publié sur internet des articles intitulés comme suit : « Après les [W], les [I] prêts à se lancer dans le X ? [F], la mère de famille nombreuse célèbre sur TF1, répond », « Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) : les [I] bientôt sur les pas des [W], convertis dans le X ? [F] répond ».
3. Les juges du premier degré ont déclaré Mme [N] coupable du chef susvisé, l’ont condamnée à 2 000 euros d’amende et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. Mme [N] et la société [1] ont relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [N] coupable de diffamation publique envers un particulier et condamné la société [1] à payer à chacun des époux [I] la somme de 2 000 euros, alors :
« 3°/ que ne constitue une diffamation que l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire ; qu’il appartient aux tribunaux d’examiner le contexte dans lequel le propos a été tenu, en tenant compte des éléments extrinsèques de nature à donner à ces propos leur véritable sens et à caractériser l’infraction poursuivie, le titre de l’information et son contenu s’appréciant dans leur ensemble ; qu’en jugeant que les allégations publiées selon lesquelles « après les [W], les [I] prêts à se lancer dans le X ? [F], la mère de cette famille nombreuse célèbre sur TF1, répond ! » et « les [I] bientôt sur les pas des [W] reconvertis dans le X ? [F] répond » peuvent donner lieu à un débat contradictoire puisqu’il peut être aisément débattu du caractère exact ou inexact du fait de savoir si les époux [I] seraient prêts à se « lancer dans le X », lorsque les articles annoncés sous les titres poursuivis reprenaient clairement la réponse négative des parties civiles à cette interrogation, née sur les réseaux sociaux parmi les spectateurs de l’émission à laquelle avait participé la famille [I] et dont les titres litigieux ne se faisaient que l’écho, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la notion d’intérêt général, qui n’est pas réservée à des sujets de portée nationale ou sociétale majeure, vise les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement ; qu’il est constant que, après leur passage dans l’émission « Familles nombreuses » sur TF1 et leur annonce mystérieuse d’un nouveau projet, au moment même où les époux [W], qui avaient eux-aussi participé à l’émission « Familles nombreuses », annonçaient leur reconversion dans le X, la famille [I] a été au centre de l’attention médiatique et des interrogations du public, auprès de qui Mme [I] a du faire une mise au point pour démentir les rumeurs d’une reconversion sulfureuse ; qu’ainsi, les articles dont les titres sont poursuivis traitaient d’un sujet qui touchait le public, qui éveillait son attention ou qui le préoccupait sensiblement ; qu’en jugeant inexistant un sujet d’intérêt général, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; qu’en jugeant que la base factuelle des propos, qui
repose sur le fait que les époux [W] ont annoncé un projet évocateur d’érotisme voire de pornographie et sur le fait que les époux [I] ont annoncé de leur côté un projet sans en préciser l’objet, ne constitue pas une base factuelle suffisante, lorsque, appréciés dans leur ensemble, les deux articles dont seuls les titres sont poursuivis se sont bornés à retranscrire les propos tenus par Mme [I], et qu’ainsi, les titres poursuivis, seraient-ils provocateurs ou aguicheurs, n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que les notions d’honneur et de considération doivent s’apprécier au regard de considérations objectives et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de la personne visée ; qu’en conséquence, le fait de réaliser un film pornographique n’est pas en tant que tel attentatoire à l’honneur ou à la considération ; qu’en jugeant que l’allégation, même sous forme dubitative, visant à imputer aux époux [I] l’intention de se lancer dans le secteur de la pornographie, contrevient aux règles sociales et morales communément admises, s’agissant de personnes ayant participé à une émission de télévision en qualité de parents chargés de l’éducation d’enfants mineurs, lesquels doivent nécessairement être préservés de l’univers de la pornographie, la cour d’appel a méconnu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses troisième et sixième branches
7. Pour déclarer la prévenue coupable de diffamation, l’arrêt attaqué énonce notamment que les allégations publiées peuvent donner lieu à un débat contradictoire, qu’en effet il peut être aisément débattu du caractère exact ou inexact du fait de savoir si les époux [I] sont prêts à « se lancer » ou à se « reconvertir » dans le « X ».
8. Les juges ajoutent que les époux [I] sont expressément désignés et que chacune de ces trois séries de propos est accompagnée d’une photographie de Mme [I] tenant un enfant dans les bras.
9. Ils indiquent que ces propos contiennent l’imputation faite aux époux [I], même sous forme dubitative, de l’intention de se lancer dans le secteur de la pornographie, qui contrevient aux règles sociales et morales communément admises, s’agissant de personnes ayant participé à une émission de télévision en qualité de parents chargés de l’éducation d’enfants mineurs, lesquels doivent nécessairement être préservés de I’univers de la pornographie et que, dès lors, les propos litigieux portent atteinte à leur honneur et à leur considération.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
11. En effet, la cour d’appel, qui a apprécié les propos pris dans leur contexte, a retenu à bon droit que le fait d’imputer à des personnes ayant participé à une émission de télévision en qualité de parents chargés de l’éducation d’enfants mineurs la volonté de se lancer dans des activités pornographiques avait un caractère diffamatoire.
12. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
13. Pour refuser à la prévenue le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt attaqué énonce notamment que la seule base factuelle des propos litigieux repose, d’une part, sur le fait que les époux [W], personnes ayant participé à la même émission télévisée que les époux [I], avaient annoncé un projet évocateur d’érotisme voire de pornographie, et d’autre part, sur la circonstance que Mme [I] avait annoncé de son côté que son couple avait un projet, sans préciser immédiatement lequel, et qui s’avérera être un projet immobilier.
14. Ils en concluent que ces deux seuls éléments, sans liens véritables, ne sauraient constituer une base factuelle suffisante révélatrice d’une bonne foi dans la rédaction des propos litigieux.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
16. En effet, elle a relevé à juste titre que les éléments produits par la prévenue au soutien de son argumentation ne permettent pas d’établir que les propos reposaient sur une base factuelle suffisante.
17. Dès lors, le moyen, inopérant en sa quatrième branche, doit être écarté.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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