Confirmation 27 juin 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-19.203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.203 24-19.203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, N° 23/01995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00281 |
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Sur les parties
| Parties : | société Banque Delubac c/ société Compagnie des immeubles de la Seine, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° U 24-19.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.203 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni),
3°/ à la société Compagnie des immeubles de la Seine (CISE), société par actions simplifiée,
4°/ à la Société immobilière foncière rurale et urbaine (SIFRU), société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [E], de la SCP Spinosi, avocat de la société Compagnie des immeubles de la Seine , de la société Immobilière foncière rurale et urbaine, général, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), Mme [E], cliente de la Banque Delubac & cie, a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 006 373,33 euros, outre les intérêts au taux légal majoré, pour son compte bancaire personnel débiteur par un jugement du 19 décembre 2008, et la somme de 258 404,77 euros, outre les intérêts au taux légal majoré, pour son compte bancaire professionnel débiteur, par un jugement du 3 février 2009 confirmé par un arrêt du 7 juin 2012.
2. En parallèle de ces actions engagées, la Banque Delubac & cie a obtenu, le 1er août 2007, un nantissement judiciaire provisoire sur les actions de la société Compagnie des immeubles de la Seine (la société Cise) détenues par Mme [E]. Le nantissement judiciaire définitif a été signifié, le 27 février 2009, à la société Cise à la suite du prononcé des jugements.
3. Par lettre du 3 juin 2016, la Banque Delubac & cie a interrogé la société Cise sur son actionnariat, laquelle lui a répondu que son capital était détenu intégralement par la Société immobilière foncière rurale et urbaine (la société Sifru), elle-même détenue par la société de droit néo-zélandais Pacific Financial Limited, dont la dirigeante et actionnaire était Mme [J], à la suite de la cession par Mme [E] de ses actions, le 26 juin 2010, avec l’accord du Trésor public, créancier bénéficiant alors d’une saisie-conservatoire depuis le 21 janvier 2001, pour un prix de 200 000 euros intégralement versé au Trésor public.
4. La Banque Delubac & cie a alors fait assigner Mme [E], les sociétés Cise, Sifru et Pacific Financial Limited, et Mme [J] aux fins de voir, principalement, juger inopposable à son encontre la cession des actions que détenait Mme [E] et ordonner l’attribution judiciaire de ces actions à son profit.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La Banque Delubac & cie fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à déclarer inopposable à son égard la cession, par Mme [E], à la Sifru des actions qu’elle détenait dans la société Cise, à ordonner l’attribution judiciaire à son profit des actions de la société Cise détenues initialement par Mme [E], à l’autoriser à saisir, en quelques mains qu’elles se trouvent, lesdites actions de la société Cise et en poursuivre l’attribution ou la vente forcée, alors « que sauf à priver d’effet le droit réel conféré par le nantissement, l’inopposabilité de l’aliénation frauduleuse du meuble incorporel nanti ne peut être subordonnée à la complicité de fraude du tiers acquéreur qui n’invoque pas l’ignorance légitime de l’existence du nantissement grevant le bien acquis ; qu’en déboutant la Banque Delubac de son action en inopposabilité de la cession intervenue entre Mme [E] et la Sifru au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que cette dernière avait connaissance de la fraude, après avoir pourtant jugé que les créances de la Banque Delubac « étaient garanties par un nantissement judiciaire qui préexistait à la cession litigieuse et qui était valable » sans constater que la Sifru, qui se bornait à soutenir que le nantissement était rendu inefficace par la saisie-conservatoire du Trésor Public, pouvait légitimement ignorer l’existence de cette sûreté, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en violation de l’article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1341-2 du même code, et de l’article 2347 du même code. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
8. Lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, le texte précité ne distinguant pas selon que le créancier est chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle.
9. Ayant énoncé à bon droit que, s’agissant de la société Sifru, cessionnaire à titre onéreux des actions, la Banque Delubac & cie devait rapporter la preuve qu’elle avait connaissance de la fraude à la date de l’acte de cession, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a retenu qu’aucun élément n’était produit par cette dernière établissant qu’au jour de la cession des actions de la société Cise, la société Sifru avait connaissance du nantissement judiciaire définitif inscrit par la Banque Delubac & cie sur les actions cédées par Mme [E], et que la preuve n’était pas rapportée par la Banque Delubac & cie que la société Sifru avait connaissance de la fraude.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Delubac & cie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque Delubac & cie et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros, et à la société Compagnie des immeubles de la Seine et à la Société immobilière foncière rurale et urbaine, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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