Infirmation partielle 30 mai 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-19.382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.382 24-19.382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 21/02327 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00277 |
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Sur les parties
| Parties : | société Groupe family sphère, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° P 24-19.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-19.382 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Groupe family sphère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, la société Viasphère group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation.
La société Groupe family sphère a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe family sphère, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024) Mme [I] a été engagée en qualité d’animatrice au sein d’un réseau de franchisés par la société Groupe family sphère compter du 12 janvier 2009.
2. Licenciée par lettre du 2 août 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation concernant le premier moyen du pourvoi principal ou qui sont irrecevables pour le surplus.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires 2016, 2017 et 2018 outre congés payés afférents et de la débouter en conséquence de ses demandes tendant à ce que l’employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et au titre de l’indemnité légale pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en application de ces dispositions, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la cour d’appel, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait jour, a retenu que ''au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu’elle a adressés tôt ou tard à l’employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu’elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine » (sans autre précision)« , et que »par suite, la salariée ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu’en se prononçant en ce sens, en exigeant la production d’un décompte hebdomadaire, mensuel, ou annuel des heures de travail revendiquées, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; qu’en application de ces dispositions, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments ; que pour rejeter la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, ainsi que ses demandes subséquentes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du travail dissimulé, la cour d’appel a retenu que ''au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu’elle a adressés tôt ou tard à l’employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu’elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine » (sans autre précision)'', et que ''par suite, la salariée ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu’en statuant ainsi, après avoir prononcé la nullité de la convention de forfait jour, et alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3171-1, L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
7. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l’arrêt relève qu’au soutien de sa demande, la salariée se contente de produire sur la période concernée des courriels qu’elle a adressés tôt ou tard à l’employeur, ainsi que quelques justificatifs de frais de déplacement mais ne verse aux débats aucun décompte hebdomadaire, mensuel ou annuel des heures de travail revendiquées et se borne à indiquer dans ses conclusions qu’elle a accompli « a minima 20 heures supplémentaires par semaine », sans autre précision.
8. Il en déduit que la salariée ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires 2016, 2017 et 2018 outre congés payés afférents et de ses demandes tendant à ce que l’employeur soit condamné à lui payer des dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire sous forme de repos et au titre de l’indemnité légale pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Groupe family sphère aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe family sphère et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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