Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2025, 23-23.333, Inédit
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CA Versailles
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CASS
Cassation 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation de l'offre d'indemnisation

    La cour a estimé que l'offre de l'assureur ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice et qu'une simple demande de justificatifs ne pouvait pas être assimilée à la correspondance requise pour suspendre le délai de paiement des intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a limité le versement des intérêts au double du taux légal à la période du 20 novembre 2004 au 10 juin 2015, arguant que la demande de justificatifs de l'assureur ne peut pas suspendre le délai prévu par l'article R. 211-39 du code des assurances. La Cour de cassation admet le moyen, constatant que l'offre de l'assureur ne couvrait pas tous les éléments indemnisables, violant ainsi les articles L. 211-9 et R. 211-39. Elle casse partiellement l'arrêt en ce qu'il a limité les intérêts, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.333
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.333
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2023, N° 22/02683
Textes appliqués :
Articles L. 211-9, L. 211-13, R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823816
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200600
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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