Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765310 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00361 |
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Texte intégral
N° T 25-83.169 F-D
N° 00361
LR
18 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
Mme [C] [Q], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2025, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [O] [L] du chef de harcèlement sexuel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C] [Q], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [C] [Q], salariée de la société dont M. [O] [L] était le gérant, a été placée en arrêt de travail le 4 août 2021 et a déposé plainte à l’encontre de son employeur le 2 septembre suivant, du chef de harcèlement sexuel. Le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son travail.
3. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [L] coupable de ce délit, déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Q], et statué sur ses demandes.
4. M. [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, après avoir relaxé M. [L] du chef de harcèlement sexuel, déclaré irrecevable la constitution de partie civile, alors :
« 1°/ que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles et sont donc constitutifs du délit de harcèlement sexuel ; qu’à défaut de s’être prononcée sur l'« ambiance sexualisée » imposée par M. [L] à ses employés, sur laquelle s’était fondé le tribunal pour entrer en voie de condamnation contre le prévenu et en s’étant seulement fondée sur la circonstance qu’il serait arrivé à Mme [Q] de rire aux propos à connotation sexuelle du prévenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 222-33 du code pénal ;
2°/ que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur le certificat médical établi par le médecin de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier universitaire de Poitiers ayant constaté l’existence d’un syndrome anxiodépressif chez Mme [Q] causé par le retentissement psychologique provoqué par l’attitude de son employeur, à l’origine d’une incapacité totale de travail d’une durée prévisible de deux mois, ni sur les constatations de la médecine du travail et du médecin légiste confirmant l’existence d’un syndrome anxiodépressif causé par l’attitude de M. [L], a entaché sa décision d’un défaut de motifs en violation de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour relaxer le prévenu du chef de harcèlement sexuel et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [Q], l’arrêt attaqué relève que M. [L] a déclaré qu’elle avait participé à ses plaisanteries graveleuses tant qu’il ne lui avait pas fait de reproches professionnels.
8. Les juges ajoutent que les déclarations du prévenu et celles de son autre salarié, entendu à l’audience en qualité de témoin, se rejoignent sur le fait que la plaignante a ri à leurs propos à connotation sexuelle et est venue spontanément sur le sujet, leur ayant même montré une photographie du sexe d’un homme.
9. Ils concluent qu’au regard des déclarations évolutives de Mme [Q], les explications concordantes du prévenu et du témoin, dont il ressort qu’elle a activement participé aux discussions à caractère sexuel, ne permettent pas de considérer qu’elle se soit vu imposer des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste.
10. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le rapport du médecin légiste ayant conclu que Mme [Q] présentait un retentissement psychologique majeur avec un syndrome anxio-dépressif marqué, compatible avec les faits dénoncés, ni sur les documents de la médecine du travail selon lesquels l’arrêt de travail de l’intéressée était consécutif à un accident du travail et avait emporté son inaptitude professionnelle sans reclassement possible, compte tenu de son état de santé, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l’arrêt, la relaxe du prévenu ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Poitiers, en date du 10 mars 2025, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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