Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1995, 94-84.687, Publié au bulletin
CA Bordeaux 13 septembre 1994
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CASS
Rejet 10 janvier 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Composition de la chambre d'accusation

    La cour a jugé que la mention dans l'arrêt indiquant que les conseillers avaient siégé en remplacement des titulaires légitimement empêchés suffisait à établir leur désignation régulière.

  • Rejeté
    Compétence territoriale des officiers de police judiciaire

    La cour a estimé que les officiers de police judiciaire peuvent recueillir des renseignements en dehors de leur circonscription par téléphone ou télécopie, sans violer les règles de compétence territoriale.

  • Rejeté
    Nullité des actes d'enquête préliminaire

    La cour a jugé que les renseignements obtenus par téléphone ou télécopie ne peuvent pas être assimilés à des auditions de témoins et que leur absence dans la procédure ne saurait entraîner la nullité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Jean-Paul X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Cet arrêt avait décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler des actes de la procédure dans une information ouverte contre lui pour escroqueries, faux en écriture privée et détournement de matériel gagé.

Le premier moyen invoquait la violation des articles 191, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, reprochant à la chambre d'accusation de ne pas avoir précisé la désignation des conseillers suppléants. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la mention de leur remplacement suffisait à établir leur désignation régulière.

Le second moyen, invoquant les articles 14, 17, 18 et 593 du Code de procédure pénale, contestait la validité des actes de l'enquête préliminaire menée hors de la compétence territoriale du SRPJ de Bordeaux. La Cour a rejeté ce moyen, rappelant que les officiers de police judiciaire peuvent recueillir des renseignements hors de leur circonscription par téléphone ou télécopie, sans que cela ne viole les textes. Le troisième moyen, invoquant divers articles du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contestait l'absence de procès-verbaux pour les interrogations téléphoniques et télécopies, ainsi que pour la remise de documents. La Cour a rejeté ce moyen, considérant que ces procédés ne constituent pas des auditions formelles et que la valeur des renseignements obtenus est soumise à la discussion contradictoire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 janv. 1995, n° 94-84.687, Bull. crim., 1995 N° 13 p. 31
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-84687
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1995 N° 13 p. 31
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 1994
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 18 al. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007068495
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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