Rejet 10 janvier 1989
Résumé de la juridiction
Selon l’article 1855 ancien du Code civil, seule est prohibée la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale .
Ayant constaté qu’une convention constituait une promesse d’achat d’actions d’une société à un cours déterminé et qu’elle était donc étrangère au pacte social ainsi que sans incidence sur l’attribution des bénéfices aux associés et sur leur contribution aux pertes, les juges du fond justifient leur décision refusant d’annuler cette convention sur le fondement du texte susvisé .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 janv. 1989, n° 87-12.155, Bull. 1989 IV N° 19 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-12155 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 19 p. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022167 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Dijon 27 novembre 1986) que M. Y…, président du conseil d’administration de la société anonyme Etablissements Y… a, par lettre en date du 6 octobre 1986, accepté d’acquérir, au nom de cette société en apportant son aval à cet engagement, les actions de la société anonyme Stop-circuit détenues par Mme X…, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’hoirie X… ; qu’il était prévu que le prix serait payé en 1982 en quatre échéances égales, à la fin de chaque trimestre ; qu’après plusieurs mises en demeure restées vaines les consorts X… ont assigné la société et M. Y… aux fins d’exécution de l’engagement souscrit ;
Attendu que M. Y… et la société Y… font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande en annulation de cet engagement qu’ils avaient présentée reconventionnellement en invoquant les dispositions de l’article 1855 du Code civil en sa rédaction antérieure à la réforme du 4 janvier 1978, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’est nulle en vertu de ce texte une stipulation affranchissant un ou plusieurs associés de toute contribution aux pertes, sans distinguer si elle est contenue dans l’acte de société ou dans un acte séparé ni si elle est temporaire ou faite pour un temps indéterminé ; que la cour d’appel, qui constate que la convention du 9 octobre 1977 a pour effet de prémunir les consorts X… de tout risque de perte mais refuse d’en prononcer la nullité, n’a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations et a violé par refus d’application l’article 1855 ancien du Code civil ; et alors, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait rejeter le moyen tiré de la nullité de la convention du 9 octobre 1977 parce que celle-ci est extérieure au pacte social sans rechercher, dès lors qu’elle constatait que cette convention avait pour effet de prémunir les consorts X… de tout risque de perte, si elle n’avait pas été conclue en fraude à la loi ; que la cour d’appel, qui n’a pas procédé à cette recherche, n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1855 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que selon l’article 1855 ancien du Code civil, seule est prohibée la clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale ; qu’en l’espèce, ayant constaté que la stipulation litigieuse constituait une promesse d’achat d’actions de la société Stop-circuit à un cours déterminé, qu’elle était donc étrangère au pacte social et sans incidence sur l’attribution des bénéfices aux associés et sur leur contribution aux pertes, la cour d’appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
Attendu, d’autre part, que M. Y… et la société Y… n’ayant pas prétendu que la convention litigieuse était entachée de fraude à la loi, la cour d’appel n’avait pas à faire la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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