Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 octobre 2005, 04-17.039, Publié au bulletin
TI Lavaur 18 février 2003
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CA Toulouse
Confirmation 20 avril 2004
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CA Toulouse
Confirmation 20 avril 2004
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CASS
Rejet 19 octobre 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de validité du congé

    La cour a estimé que la désignation des locaux était suffisamment claire et précise pour permettre au locataire de donner son consentement, et que le congé n'avait pas besoin d'être accompagné du règlement de copropriété.

  • Rejeté
    Opposabilité du congé en raison du statut matrimonial

    La cour a jugé que l'obligation d'informer le bailleur du lien matrimonial pesait sur le locataire, et que la preuve de cette information n'avait pas été rapportée.

Résumé par Doctrine IA

Les époux Y, locataires, contestent la validité d'un congé pour vendre délivré par leurs bailleurs, les époux X. Ils invoquent la violation de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, arguant que le congé ne précisait pas suffisamment les conditions de la vente projetée.

La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la désignation des locaux loués dans le congé était suffisamment claire et précise pour permettre aux locataires de donner leur consentement en connaissance de cause. Elle rappelle que le congé n'avait pas à être accompagné du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de division.

Les époux Y invoquent également la violation des articles 1134 et 1751 du Code civil et de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré le congé opposable à Madame Y. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que l'obligation d'informer le bailleur de son statut matrimonial incombe au locataire, et que cette preuve n'avait pas été rapportée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 oct. 2005, n° 04-17.039, Bull. 2005 III N° 198 p. 180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-17039
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 III N° 198 p. 180
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 20 avril 2004
Textes appliqués :
Loi 1989-07-06 art. 9-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050514
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Sur les parties

Texte intégral

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