Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2025, 23-23.751, Publié au bulletin
CA Versailles 13 décembre 2023
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CASS
Cassation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère pénal de la clause d'honoraires

    La cour a estimé que la clause litigieuse ne constituait pas une clause pénale mais un aménagement des conditions de rupture du contrat, justifiant ainsi le montant des honoraires fixés.

  • Rejeté
    Application des clauses abusives

    La cour a jugé que la clause ne créait pas de déséquilibre significatif, car elle était le résultat de négociations et tenait compte des conditions de la convention.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'ordonnance de la cour d'appel concernant la fixation des honoraires de l'avocate. M. [H] [V] et la société EFM Sport soutenaient que la clause d'honoraires constituait une clause pénale, violant l'article 1152 du code civil, et que la convention était abusive selon les articles liminaire et L. 212-1 du code de la consommation. La Cour a jugé que la clause imposait un déséquilibre significatif entre les parties, en raison de l'absence de réciprocité en cas de résiliation anticipée. L'affaire a été renvoyée devant une autre juridiction pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 23-23.751, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23751
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2023, N° 22/04682
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-15.680, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 1231-5 du code civil ;

Sur le numéro 2 : article L. 212-1 du code de la consommation.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135475
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201318
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Sur les parties

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