Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 21-11.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 novembre 2020, N° 19/01448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88884 |
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Sur les parties
| Parties : | société Francelot |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : D 21-11.748
Demandeur : la société Francelot
Défendeur : Mme [H] et autre
Requête n° : 1260/25
Ordonnance n° : 88884 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Francelot, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [P] [H] épouse [M], ayant la SCP Claire Leduc et [D] [C] pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [H], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-11.748 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d’appel de Caen dans l’instance opposant la société Francelot à Mme [P] [H] et M. [F] [H] ;
Vu l’ordonnance du 2 mai 2024 rejetant la requête en réinscription ;
Vu l’ordonnance du 13 février 2025 rejetant la requête en péremption de l’instance ;
Vu la requête du 23 décembre 2025 par laquelle la société Francelot demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation et confirmant, sauf en ce qu’il a fixé les points de départ des délais afférents aux astreintes, le jugement du 9 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Caen, que la société Francelot, demanderesse au pourvoi, a été notamment condamnée à remettre à M. et Mme [H] chacun une offre de cession de plusieurs lots contigus pour une surface totale de 1200 m2, au prix de 63098 euros HT, sous astreinte, à réitérer la vente par acte authentique dans le délai de trois mois suivant la remise de l’offre sous astreinte et à communiquer aux consorts [H] l’ensemble des contrats de vente et/ou de réservation portant sur l’opération immobilière, sous astreinte.
Par décision du 13 janvier 2022, l’affaire a été radiée, en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par décision du 2 mai 2024, la requête en réinscription du pourvoi, présentée le 11 janvier 2024 par la demanderesse au pourvoi, a été rejetée au principal motif que celle-ci ne justifiait toujours pas, ni que les offres faites à chacun des consorts [H] étaient satisfactoires et conformes à la décision attaquée, ni que l’obligation de communiquer l’ensemble des contrats de vente et/ou de réservation portant sur l’opération immobilière avait été remplie.
Par décision du 13 février 2025, la requête en constatation de la péremption présentée par Mme et M. [H] a été rejetée aux motifs qu’il a été justifié par la demanderesse au pourvoi d’une offre faite le 3 janvier 2024, à laquelle a souscrit, fût-ce sous condition, M. [H], par sa lettre du 17 juillet 2024, de sorte que cette offre constitue un acte interruptif de la prescription et qu’un nouveau délai de deux ans court depuis le 3 janvier 2024.
Par requête du 23 décembre 2025, la société demanderesse au pourvoi a sollicité la réinscription au rôle du pourvoi, faisant valoir que le conseil de M. [H] lui a répondu que son client maintenait son souhait de se porter acquéreur des parcelles qui lui étaient proposée, sous cependant des conditions qui ne pouvaient être acceptées, en sorte qu’elle formulé une proposition de rendez-vous de signature d’un compromis, en particulier au terme d’une lettre du 19 décembre 2025. Elle expose que Mme [H] a fait valoir qu’elle n’entendait plus acquérir et a sollicité la condamnation de l’exposante à lui payer la somme de 486.214 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat et qu’une procédure est en cours sur ce point devant le tribunal judiciaire de Caen.
Mme et M. [H] demandent de rejeter la requête et de constater la péremption. Ils font valoir que la présente de demande de réinscription ne repose sur aucun nouvel acte d’exécution spontané qui aurait été accompli par la demanderesse au pourvoi depuis le 3 janvier 2024. Ils précisent qu’en réponse à la lettre du 19 décembre 2025, il a été rappelé par lettre officielle du 5 janvier 2026 qu’aucune offre n’avait été formulée à l’intention de Mme [H] et que M. [H] a confirmé sa volonté d’acquérir les lots proposés. Malgré une lettre de rappel du 19 février 2026, il n’y a pas été répondu par la société demanderesse au pourvoi.
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Au cas présent, il convient de relever qu’il n’est justifié d’aucune renonciation expresse de Mme [H] à l’acquisition des lots dans les conditions énoncées par l’arrêt attaqué ainsi même que cette dernière par la voie de son conseil l’a récemment rappelé et que les pièces produites par la demanderesse au pourvoi relativement à une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Caen ne permettent pas de mettre en évidence une telle renonciation.
Pour ce qui concerne M. [H], la seule lettre du 19 décembre 2025 n’apparaît pas être de nature à satisfaire aux exigences de la décision à exécuter et ce d’autant qu’il n’est fait état à cette occasion d’aucun autre élément ou projet de cession et que par lettre du 5 janvier 2026 le conseil de M. [H] a précisément relevé l’absence d’information relative à l’état des parcelles dont la cession a été proposée, sans qu’aucune réponse lui ait été apportée malgré la lettre de relance du 19 février 2026.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la demanderesse au pourvoi justifie de l’exécution de l’arrêt attaqué.
Aux termes de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifié à la partie demanderesse au pourvoi le 30 août 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter du 3 janvier 2024, pris en considération par la décision du 13 février 2025, que la société demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
En effet, ainsi qu’il a été précisé, la lettre du 13 décembre 2025 ne saurait être considérée comme de nature à manifester une volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la réinscription de l’affaire et il convient de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro D 21-11.748 est constatée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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